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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 mars 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KL
N° de Minute : 25/ 558
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[X] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 11 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 11 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 11 mars 2025 à 14 heures,
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [U], née le 26 Août 1991 à [Localité 8] (76), demeurant Chez M. [V] [N] – [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
— régulièrement avisée,
— non auditionnée
— représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [X] [U], née le 26 Août 1991 à [Localité 8] (76), demeurant Chez M. [V] [N] – [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 29 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement de la procédure d’urgence, à la demande d’un tiers, en l’espèce, la responsable d’équipe du service de tutelle.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 8 mars 2025 à 9 heures, par le docteur [M] [K], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER [7], renouvelé pour la dernière fois le 10 mars 2025 à 14 heures par le Docteur [W] [G] ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 10 mars 2025 à 14 h 37 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait de la patiente d’être représentée par un avocat et de ne pas être auditionnée par le magistrat.
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la saisine
En l’espèce, le juge a été saisi le 10 mars 2025 à 14 heures 27, soit dans le délai de 72 heures depuis la mesure initiale d’isolement du 8 mars 2025 à heures. La saisine est donc recevable.
Sur l’information du tuteur
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la partie qui soulève un argument d’apporter la preuve de ses prétentions.
En l’espèce, rien ne permet de douter de l’information du tuteur quant à la mesure d’isolement puisque sur le document d’information, a été ajouté à la main le numéro de téléphone de la personne chargée d’exercer la mesure de protection à l’égard de [X] [U], ce qui rend plausible le fait qu’elle a été informée du renouvellement de la mesure.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la surveillance de la patiente
En l’espèce, le registre sur lequel doivent figurer les actes de surveillance stricte, somatique et psychiatrique effectués par les professionnels de santé ne figure pas au dossier.
Toutefois, le juge observe que la mesure d’isolement a bien été prise et renouvelée pour une durée de 12 heures, ce qui implique que l’état de la patiente a bien fait l’objet d’une double évaluation par 24 heures, conformément à la loi.
Par ailleurs, le conseil de la patiente n’avance aucun élément permettant de craindre qu’une surveillance efficace de la patiente n’ait pas eu lieu et, s’il en doutait, il aurait pu demander à l’établissement de fournir le document.
Le juge, de son côté, n’estime pas devoir recourir au contrôle du dossier médical du patient et considère que la procédure doit être regardée comme régulière.
L’argument sera également rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, le renouvellement de la mesure d’isolement de est motivé le 10 mars 2025 à 14 heures par le Docteur [W] [G] de la façon suivante : « A l’entretien ce jour, patiente présente des hallucinations intra-psycjiques avec l’impression que son compagnon lui envoire des ondes, persécutée des angoisses de morcellement et sur l’avenir de son compagnon, une bizarrerie du comportement avec rationalisation morbide, certain relâchement des associations idéiques. Agitée par moment avec un risque de passage à l’acte agressif, nécessitant le maintien en chambre de soins intensifs ».
Il ressort de ces éléments que la mesure d’isolement de [X] [U]est bien motivée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, étant rappelé que la patiente a été placée à l’isolement suite à un épisode de fugue et qu’elle est proportionnée à ce risque.
Le maintien de la mesure apparaissant justifié au regard des critères de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique, son maintien sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Rejetons les arguments soulevés,
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de Madame [X] [U],
Indiquons que cette mesure, qui fait l’objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du juge par l’établissement d’accueil au plus tard le 15 mars 2025 à 9 heures,
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 à 14 heures par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocate au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KL
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 11 mars 2025 par Madame [D] [L], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 11 mars 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 11 mars 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Madame [X] [U]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
N° dossier : N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KL
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 11 mars 2025 par Madame [D] [L], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 11 mars 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Madame [X] [U]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitaliséeCour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00573 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3KL
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 12 Mars 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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