Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/07155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07155 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBX6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
35Z
N° RG 22/07155 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBX6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE
C/
S.A. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE
11 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS
6 avenue Gourgaud
75017 PARIS
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPI) est une société par action simplifiée bordelaise dont le Président est M [B] et qui a pour activité la réalisation d’opérations immobilières locales.
En 1998 elle a acquis un ensemble immobilier complexe et vaste rue Belleville à Bordeaux à l’emplacement de l’ancienne manufacture de tabacs avec pour projet d’y édifier un ensemble immobilier dénommé “Espace Rodesse” composé de bureaux et de 200 places de stationnement souterrain et destiné à la location.
La SAS SOGEPI a trouvé un locataire pour l’ensemble à construire à savoir la DRASS Aquitaine (actuelle ARS Nouvellle Aquitaine). Parallèlement, compte tenu de l’importance financière de l’opération immobilière à réaliser, elle s’est rapprochée en vue d’un partenariat financier de la SA SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SODEREC) qui est également un opérateur professionnel de l’immobilier filiale du groupe CREDIT MUTUEL.
Le 22 mai 2000 la SAS SOGEPI a donc d’une part, signé un bail administratif avec l’Etat agissant pour le compte de la DRASS Aquitaine portant sur l’entier immeuble à construire (bureaux + parking) prenant effet le 1er /08/ 2001 d’une durée de 12 ans.
D’autre part, le même jour la SAS SOGEPI et la SODEREC ont constitué la SCI ERB (Espace Rodesse Bureaux) pour la gestion de l’opération et de l’ensemble immobilier cédé par la SAS SOGEPI. Les deux sociétés détenant chacune 50 % du capital social (500 parts chacune) de la SCI ERB dont elles assurent conjointement la gérance.
La SCI ERB devenue propriétaire bailleresse de l’Espace Rodesse ” a pris livraison de l’ensemble immobilier de bureau le 1er août 2001 et des places de stationnement le 29 janvier 2002.
Début 2014 M. [B] a informé M. [K] Président du directoire de la SODEREC qu’il envisageait de céder la participation détenue par la SAS SOGEPI dans la SCI ERB.
Après évaluation par un expert comptable, un protocole d’accord de cession de parts a été signé le 23 novembre 2014 entre d’une part la SAS SOGEPI, et d’autre part la SA SODEREC et la société CAMP DE CHALONS co-cessionnaire, d’autre part. Toutefois M. [B] a refusé de régulariser la convention de cession invoquant d’abord un abus de faiblesse commis à son préjudice lors de la signature du protocole d’accord ( une plainte pénale a été déposée et serait toujours en cours à l’instruction) et invoquant ensuite le fait que toutes les conditions dont dépendait la signature de l’acte de cession n’avaient pas été levées.
N° RG 22/07155 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XBX6
Le 21 avril 2015 la SA SODEREC et la société CAMP DE CHALONS, ont assigné la SAS SOGEPI aux fins qu’il soit fait injonction à celle-ci sous astreinte, de signer la convention de cession.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 21 septembre 2021, le protocole de cession de parts a été déclaré caduc. Le pourvoi en cassation formé par les sociétés SODEREC et CAMP CHALONS a été rejeté selon arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2023.
Parallèlement et au motif que depuis 2015 la SA SODEREC vote systématiquement, lors des assemblées générales ordinaires de la SCI ERB, contre la distribution de résultat ou de réserve aux associés malgré les bénéfices réalisés, ce qui caractérise selon elle, un abus d’égalité, la SAS SOGEPI a assigné le 19 novembre 2019 la SA SODEREC devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’obtenir réparation de ses préjudices financier et économique subséquents.
Par jugement en date du 6 mai 2022, à la motivation duquel il sera renvoyé, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel le dossier a été transmis le 14 septembre 2022. Cette procédure étant l’objet du présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SAS SOGEPI demande au tribunal au visa des articles 1832 et 1833 du code civil de :
— condamner la société SODEREC à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 203 419 euros en réparation de ses préjudices financier et économique, avec intérêts de droit,
— débouter la société SODEREC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SODEREC au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A 444-32 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, la SA SODEREC entend voir :
— débouter la société SOGEPI de toutes ses prétentions,
— condamner la société SOGEPI à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner la société SOGEPI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean GONTHIER, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 16 mai 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’ABUS D’EGALITÉ
La SAS SOGEPI expose que lors de 6 assemblées générales ordinaires consécutives de la SCI ERB (2015 à 2020), la SA SODEREC a systématiquement et dans le seul intérêt de nuire à son associé, voté contre la distribution des résultats aux associés et ce malgré une situation financière stable et même bénéficiaire de la SCI ERB, engendrant de facto un report à nouveau des bénéfices. Au visa des articles 1832 et 1833 du code civil, elle considère que ce comportement est constitutif d’un abus d’égalité ouvrant droit à des dommages et intérêts.
L’abus d’égalité et selon elle caractérisé par le fait que la SA SODEREC :
— a privé la SAS SOGEPI de son droit à sa quote part sur les bénéfices de 6 exercices, alors que la SAS SOGEPI a dû s’acquitter de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices non perçus,
— n’a proposé aucune mise en réserve de ces bénéfices ni aucun projet allant dans le sens de l’intérêt social.
— a usé de son vote négatif uniquement pour faire pression sur son associé et comme mesure de rétorsion du fait du litige judiciaire en cours relatif à la cession des parts de la SCI ERB,
— de s’abriter derrière des motifs de rejet non justifiés tels que le risque de non renouvellement du bail avec l’ARS, l’ incertitude quant à l’avenir financier de la SCI ERB, l’endettement de la SCI ERB, une gestion prudente, sans avoir proposé le placement des résultats non distribués qui auraient permis d’augmenter la trésorerie de la SCI ERB
— d’avoir affecté les bénéfices en report à nouveau alors que les conditions n’étaient pas réunies,
— d’avoir par son vote négatif nuit à l’intérêt social de la SCI ERB au travers d’une improvisation de remboursement d’un prêt à deux ans de son échéance et alors que les intérêts ont été payés, négligeant de placer la trésorerie disponible.
La SA SODEREC conteste l’abus d’égalité invoqué considérant que les conditions cumulatives exigées par la jurisprudence et notamment la Cour de Cassation dans son arrêt 21 juin 2023 pour retenir l’abus d’égalité ne sont pas établies aux motifs que :
— la requérante confond l’intérêt social de la SCI ERB avec celui de la société SOGEPI.
— le choix de reporter les bénéfices et non de les distribuer sur les exercices incriminés ne constitue pas une mesure de rétorsion à l’encontre du dirigeant de la SAS SOGEPI mais résulte d’une mesure de gestion prudente, étant le moyen de garantir le remboursement des lourds emprunts en cours tant que le bail venant à échéance en 2019 n’avait pas été renouvelé.
— l’article 1832 du code civil ni l’objet social de la SCI ERB n’imposent un reversement tous les ans des dividendes
— que par son vote elle a simplement usé du droit reconnu à tout associé d’exprimer son choix concernant la distribution des bénéfices des réserves et des fonds propres sans avoir justifier de la pertinence de son analyse des risques devant les tribunaux en cas de désaccord, d’autant qu’en sa qualité d’associé elle a engagé son patrimoine pour financer l’activité et s’est engagée à répondre indéfiniment des dettes sociales de la SCI ERB au prorata de ses parts dans cette société.
— que la requérante invoque l’abus de droit de vote sans solliciter l’annulation des décisions des assemblées générales concernées .
— qu’elle n’avait pas légalement à motiver au procès-verbal son refus de voter, tout comme la SAS SOGEPI ne motive ses votes favorable
— la non distribution de 2016 à 2020 n’a nullement favorisé la société SODEREC au détriment de SOGEPI, ni porté préjudice à l’une comme à l’autre. Elle rappelle que le fait que l’impôt sur le bénéfice soit dû, nonobstant l’absence de distribution du résultat n’est pas de son fait et qu’elle a elle même du s’acquitter de cet impôt sans avoir perçu sa quote part dans le résultat de sorte que l’égalité entre les associés n’a pas été rompue.
* * *
La SCI ERB est une société civile régie par l’article 1832 du code civil qui dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle est constituée dans l’intérêt commun des associés et doit être gérée dans son intérêt social ainsi que rappelé à l’article 1833 du même code.
Il résulte des statuts de la SCI ERB que la SAS SOGEPI et la SA SODEREC sont associées à parts égales de cette société en ce qu’elles possèdent chacune la moitié du capital social soit 500 parts chacune.
En application des articles 17 et 18 des statuts, la décision d’affectation des bénéfices ou des pertes de la société est prise en assemblée générale ordinaire à la majorité des voix des associés présents ou représentés ; elle suppose donc pour son adoption un vote à l’unanimité, et rien n’impose aux associés de motiver leur vote.
Il est établi par les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire du 13 mai 2016, 28 juin 2017, 26 juin 2018, du 14 juin 2019 , du 15 septembre 2020 et du 28 septembre 2021 versés au débat , que la SA SODEREC a voté contre la distribution aux associés des bénéfices réalisés par la SAS ERB au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 , l’affectation de ceux-ci faisant l’objet d’un report à nouveau jusqu’à la prochaine assemblée.
La SAS SOGEPI considère que l’opposition systématique par la SA SODEREC au vote de la distribution aux associés des bénéfices réalisés par la SCI ERB sur 6 exercices consécutifs constitue un abus d’égalité.
Il est constant que constitue un abus d’égalité, qui n’est qu’une variante de l’abus de minorité, le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé, ainsi que rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2023 n° 21-23.298.
Il incombe donc à celui qui invoque un abus d’égalité d’établir d’une part, une obstruction du co-associé interdisant une opération essentielle pour la société et portant atteinte à son intérêt social et d’autre part, l’égoïsme de l’associé qui ne se soucie que de ses propres intérêts ; les deux conditions étant cumulatives.
A titre liminaire, il convient de relever que ni l’article 22 des statuts de la SCI ERB qui définit les modalités de répartition des bénéfices ni aucune disposition légale n’imposent une distribution annuelle des bénéfices réalisés.
Il est indéniable pour autant que l’opposition de la SA SODEREC au vote de la distribution aux associés des bénéfices réalisés par la SCI ERB de 2015 à 2020, a privé la SAS SOGEPI d’une rémunération annuelle au titre de sa quote part dans ces bénéfices alors même qu’elle a du s’acquitter de l’impôt sur les sociétés sur les sommes non reçues, et ce, durant 6 années consécutives.
Toutefois, il ne peut se déduire du seul préjudice subi par la SAS SOGEPI, que le vote à son détriment qui en est la cause, a d’une part été émis dans l’unique dessein de favoriser les intérêts de la seule SA SODEREC à l’origine du vote négatif et d’autre part, empêché une opération essentielle pour la SCI ERB et a porté atteinte à l’intérêt social de celle-ci, qui ne saurait être confondu avec l’intérêt personnel de ses associés.
Il convient en effet de relever qu’en votant contre la distribution des bénéfices réalisés par la SCI ERB de 2015 à 2020, la SA SODEREC s’est elle-même privée de la perception de sa quote part sur ces bénéfices.
Tout comme la SAS SOGEPI elle a du s’acquitter de l’impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices qui ne lui ont pas été distribués.
Certes, il existe une coïncidence entre la période du vote d’opposition à la distribution des résultats et la procédure judiciaire opposant les deux associés concernant le protocole d’accord sur la cession des parts du 23 novembre 2014. Toutefois, même si cette opposition était motivée ainsi qu’allégué par la requérante par une volonté de rétorsion ou de pression à son encontre, ce qui est contesté par la SA SODEREC, il n’est pas démontré en quoi l’opposition de la SA SODEREC a pu favoriser les intérêts de celle-ci ; la SAS SOGEPI ayant maintenu sa demande de caducité du protocole de cession de parts du 23 novembre 2024, et obtenu satisfaction ainsi que jugé par le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 11 septembre 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 21 septembre 2021 devenu définitif par l’effet de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2023 qui rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel.
Par ailleurs, la stabilité financière de la SCI ERB et ses bons résultats durant les exercices 2015 à 2020 ainsi qu’il ressort des éléments comptables et des procès-verbaux d’assemblée générale communiqués, n’imposaient en rien, pour garantir l’intérêt social, la distribution des bénéfices.
Au surplus, il convient de rappeler que sauf disposition statutaire expresse imposant l’affectation partielle des bénéfices aux réserves statutaires, il n’existait également aucune obligation légale ni statutaire imposant l’affectation en réserve des bénéfices non distribués et interdisant le report à nouveau de ceux-ci.
Force est de constater en l’espèce, que la non distribution des bénéfices aux associés et leur affectation en report à nouveau donc en capitaux propres a généré une trésorerie supplémentaire pour la SCI ERB à utiliser en cas de difficulté passagère, ce qui en soit ne saurait être contraire à ses intérêts.
Or, ainsi qu’il résulte tant des décisions judiciaires précitées, que des documents comptables , bancaires et procès-verbaux d’assemblée communiqués, que la SCI ERB a souscrit initialement des emprunts conséquents auprès d’un pool bancaire pour la réalisation de l’Espace Rodesse Bureaux (85 millions de francs) qui ont donné lieu à un refinancement par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Aquitaine Poitou Charentes en juillet 2013 et février 2014 moyennant la constitution de diverses sûretés au profit de cet établissement bancaire, notamment une hypothèque sur l’immeuble financé, le nantissement de parts sociales et la cession Dailly de loyers. L’emprunt est remboursé essentiellement grâce aux loyers acquittés par l’ARS bénéficiaire de 2015 à 2020 en vertu de l’avenant du 28 novembre 2024 d’un bail de 8 ans résiliable à son initiative au bout de 6 ans . Vu le montant très conséquent des mensualités du prêt, et les garanties prises par le prêteur, il ne peut être dénié que la constitution d’une trésorerie complémentaire constitue un moyen prudent pour se prémunir des risques éventuels de non paiement des loyers, de non renouvellement du bail mais également pour faire face aux travaux imprévus incombant au bailleur et ce, même si le locataire a respecté ses obligations ni n’a pas remis en cause le renouvellement du bail jusqu’en 2020.
Il est d’ailleurs mentionné dans les procès-verbaux d’assemblée générale du 15 septembre 2020 signifié par M. [B] et du 28 septembre 2021, que la SA SODEREC a motivé son refus de distribuer les bénéfices et sa volonté de les reporter à nouveau du fait de l’échéance du bail à venir (PV 2020), de la volonté du locataire de signer un nouveau bail dans des conditions inacceptable pour la SCI (PV 2021), de la nécessité d’envisager une rénovation de l’immeuble 20 ans après sa construction et des nouvelles obligations d’action en réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire avec une échéance en 2030 , motifs dont la réalité n’est contredite par aucune pièce.
Au demeurant, il sera relevé que le différend qui a opposé l’ARS et la SCI ERB à l’occasion de l’échéance du bail du 31 juillet 2021 a entraîné le non paiement du loyer du mois d’août 2021, et une renégociation du bail à des conditions plus avantageuses pour le locataire qui menaçait de ne pas le renouveler, ce qui confirme la réalité des risques à rembourser un emprunt par des revenus locatifs et l’intérêt pour la SCI ERB de disposer d’une trésorerie complémentaire.
S’il est incontestable que le placement des bénéfices non distribués sur un produit sécurisé aurait permis de faire fructifier la trésorerie de la SCI ERB, la SAS SOGEPI est mal venue à reprocher le report à nouveau des bénéfices pour les exercices 2015 à 2020 plutôt que leur placement sur un produit financier, alors qu’elle ne justifie pas avant son courriel du 12 janvier 2023, avoir proposé le placement des bénéfices non distribués lors des assemblées ordinaires décidant de l’affectation de ceux-ci, exigeant au contraire leur distribution ainsi que cela résulte des mentions manuscrites portées sur certains de ces procès-verbaux .
Ce n’est donc qu’à compter de janvier 2023 que la SAS SOGEPI justifie avoir formulé une demande réitérée le 22 mars et le 27 juin 2023, de placement d’une partie des bénéfices antérieurs non distribués sur un produit financier “au regard des besoins futurs” reconnaissant ainsi implicitement l’intérêt pour la société de disposer de la trésorerie complémentaire constituée.
Des échanges de courriels entre les associés il apparaît que la SAS SOGEPI a formulé cette demande de placement, comme alternative à l’affectation des bénéfices des exercices 2015 à 2020 au remboursement anticipé des emprunts en cours proposée par la SA SODEREC.
Aux termes d’un courriel daté du 27 juillet 2023 la SA SODEREC a en effet fait valoir qu’elle considérait que l’affectation des résultats non distribués au remboursement anticipé du capital restant dus par la SCI ERB au titre des emprunts en cours soit la somme de 1.325.025 euros, était plus dans l’intérêt de la SCI ERB que le placement de la trésorerie pour un même montant. Pour justifier de sa position elle a exposé le résultat d’une simulation comparative des effets, d’une part, d’un remboursement anticipé des prêts en cours et d’autre part, du placement des excédents d’où il ressort que le remboursement anticipé du capital des emprunts permettait à la SCI ERB de réaliser une économie de 43.943 euros, alors que le placement de la somme de 1.325.025 euros avec un taux de placement de 3,60 % ne dégagerait ainsi qu’établi par le tableau de simulation joint, que 41.824 euros de produits financier dont il faudrait déduire le coût de gestion de trésorerie mais aussi le coût de la mobilisation de la trésorerie supplémentaire pour faire face aux dernières échéances en capital et intérêts. La SA SODEREC rappelant au surplus que le montant des produits financier reste soumis à incertitude contrairement au montant de l’économie d’intérêts en cas de remboursement anticipé des prêts.
La SAS SOGEPI a contesté cette analyse notamment dans un courriel du 16 août 2023 considérant qu’en plaçant la somme de 1.300.000 euros sur un CAT sur 12 mois à 3,95 % cela représenterait 51.250 euros de produits financiers sur l’année sans frais et donc en plaçant la somme de 3.000.000 euros sur plusieurs comptes à termes, à 3,40 % si les bénéfices ne sont pas distribués ainsi qu’il le demande, cela rapporterait 25.500 euros par trimestre (102.000 euros sur l’année) donc un montant bien supérieur au montant des frais financiers restant à courir sur les 3 prêts.
Il convient de relever d’une part, que la pertinence de cette analyse, tout comme celle d’ailleurs de la SA SODEREC s’agissant du placement, n’est pas vérifiable par la présente juridiction en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun document bancaire portant offre de placement, identifiant l’établissement bancaire, le produit proposé, les taux d’intérêts appliqués et les conditions tant particulières que générales des placements auxquelles se réfèrent chacun des associés, de sorte qu’il n’est pas démontré en l’état de façon certaine que le placement des bénéfices non distribués était en 2023 plus intéressant pour la SCI ERB que le remboursement anticipé des prêts en cours.
Par conséquent, il ne peut être affirmé que le placement des bénéfices non distribués était une opération essentielle à la SCI ERB et dans l’intérêt social, ni que l’affectation de la trésorerie ainsi constituée en report à nouveau à l’issue de l’assemblée générale du 28 juin 2023 suite à l’opposition de la SAS SOGEPI au remboursent anticipé des prêts était contraire à l’intérêt social de la SCI ERB. Il convient par ailleurs de relever que le courriel de la SAS SOGEPI détaillant son analyse du placement sur un produit financier des bénéfices non distribués est postérieur à l’assemblée générale du 28 juin 2023 , de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA SODEREC de na pas l’avoir prise en compte.
Il n’est donc pas démontré par la SAS SOGEPI en quoi en votant contre la distribution des bénéfices 2015 à 2020 et en faveur de leur affectation en report à nouveau la SA SODEREC à empêché une opération essentielle pour la SCI ERB dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.
Le vote négatif incriminé ne saurait donc constituer un abus d’égalité ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires subséquentes de la SAS SOGEPI.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SAS SOGEPI supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean GONTHIER, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit également à la condamner à payer à la SA SODEREC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPI) de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPI) à payer à la SA SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS POUR LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SODEREC) la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPI) aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean GONTHIER avocat au barreau de Bordeaux,
DIT n’y a avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Charges ·
- Avis ·
- Professeur
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Bail ·
- Tiers
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Norme nf ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement hospitalier ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salaire ·
- Virement ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Fil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contestation sérieuse ·
- Serveur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.