Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 21/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00269
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [3]
[Localité 1]
représentée par Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Fatou SARR, avocat à Lyon
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me ELODIE BOSSUOT-QUIN
S.A. [3]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 mars 2021, la S.A.S [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA), afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, en date du 21 septembre 2020, de la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par son ancien salarié Monsieur [S] [K], au titre du tableau 30Bis.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée à un expert cancérologue ;
— DÉSIGNE le docteur [J] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de Metz, avec pour mission de :
* prendre connaissance de la présente décision, et de l’avis émis par le Professeur [E] le 5 mars 2021 ;
* se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [S] [K] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
* Au vu de ce dossier, indiquer si la pathologie déclarée par Monsieur [S] [K] selon certificat médical initial du 3 décembre 2019, correspond à la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif » visé au tableau 30 Bis des maladies professionnelles ;
* faire toute observation utile à la résolution du litige ;
— DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX mois de sa saisine ;
— FIXE la consignation à 800 euros ;
— DIT qu’il appartiendra à la SAS [3] de verser cette provision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
— RENVOYE le dossier à la mise en état silencieuse ;
— RESERVE les droits des parties ;
— RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2023, dans lequel il indiquait avoir reçu de la CPAM un dossier surtout administratif dans lequel manquait les pièces médicales « sources ». Il faisait donc état d’une impossibilité de répondre avec précision à la question posée, et concluait à un diagnostic de cancer bronchopulmonaire avec métastase osseuse « hautement probable ».
Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2025, la S.A.S [3] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE que la CPAM de Moselle n’a pas, conformément au jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 23 septembre 2022, transmis à l’expert judiciairement désigné, le Docteur [J] [F], le dossier médical de Monsieur [S] [K],
— PRENDRE ACTE que l’expert judiciairement désigné n’a consécutivement pas pu accomplir sa mission,
— Par conséquent, lui DECLARER inopposable la décision de prise en charge du 21 septembre 2020, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [K], en l’absence de respect, par la CPAM de Moselle, du principe du contradictoire,
— Lui DECLARER inopposable, la décision de prise en charge du 21 septembre 2020, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, faute pour la CPAM de Moselle de rapporter la preuve de l’exposition avérée et habituelle de Monsieur [K] au risque d’inhalation de poussières d’amiante en son sein,
A titre plus subsidiaire :
— Lui DECLARER inopposable, la décision de prise en charge du 21 septembre 2020, au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, faute pour la CPAM de Moselle de rapporter la preuve du respect des conditions administratives du tableau n°30bis des maladies professionnelles et, particulièrement, de la liste limitative des travaux prévue audit tableau,
A titre encore plus subsidiaire,
— Lui DECLARER inopposable, la décision de prise en charge du 21 septembre 2020, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, les dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n’ayant pas été respectés par la CPAM de Moselle.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— constater que la Caisse a transmis â l’expert désigné le dossier médical de Monsieur [K] [S].
— déclarer la Société [3] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter.
— dire et juger que le principe du contradictoire est respecté.
— constater que les conditions médico-légales du tableau n°30bis des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie.
— En conséquence, dire et juger que la décision de la Caisse du 21 septembre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est opposable à la société [3].
— rejeter la demande d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et de la procédure.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
La société demanderesse souligne que l’expert aurait dû tirer immédiatement toute conséquence de l’absence de mise à sa disposition du dossier médical complet de l’assuré, et qu’il ne pouvait conclure à un diagnostic « probable » de cancer bronchopulmonaire. Dès lors, compte tenu de la carence de la caisse dans la transmission des pièces médicales à l’expert, il y a lieu, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur au titre de la violation du principe du contradictoire.
La caisse rappelle que son médecin-expert a bien transmis l’entier dossier dont il disposait, si bien qu’il ne saurait lui être fait grief d’une abstention.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025, en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence de communication des pièces médicales à l’expert par la CPAM et de la violation du contradictoire
L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ».
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l’espèce les parties s’opposent sur le manquement ou non de la caisse, suite au jugement avant dire droit du 23 septembre 2022, dans la transmission obligatoire à l’expert judiciaire de l’entier médical de l’assuré selon les dispositions ci-dessus rappelées.
A titre principal, la société [3] demande à ce qu’il soit tiré la seule conséquence possible de l’abstention fautive de la caisse de verser à l’expert le dossier médical de l’assuré, à savoir l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire.
De façon constante, la CPAM soutient de son côté que son médecin conseil a transmis l’entier dossier en sa possession et qu’il ne disposait pas d’autres pièces que celles communiquées au médecin expert désigné par le pôle social.
Il sera observé par le tribunal qu’aucun élément ne permet de constater que le service médical de la caisse disposait de davantage de pièces que celles qui ont été transmises à l’expert, à savoir notamment le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires assuré/employeur, les avis de l’inspection du travail, l’enquête administrative, les historiques de consultation du dossier, les courriers et décisions de la caisse.
Le service médical a ainsi transmis tous les éléments en sa possession, et, en tout état de cause, aucun élément ne permet de prétendre le contraire. S’il est regrettable que la caisse ne puisse faire état d’aucun examen clinique de l’assuré ou d’aucun autre document médical en dehors du certificat initial, étant précisé que le service médical pourrait garder à tout le moins la mémoire des autres éléments du dossier consultés avant restitution à l’assuré, ceci n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’employeur pour violation du principe du contradictoire, comme l’indique la société demanderesse, dès lors que la caisse a bien transmis les éléments en sa possession à l’expert.
Ainsi, il convient de dire que, le service médical de la caisse ayant bien transmis le dossier en sa possession, la caisse n’a pas manqué à son obligation résultant des dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale de transmettre l’intégralité du rapport médical à l’expert, étant observé que les jurisprudences citées par la société demanderesse concernaient des cas d’abstention injustifiées de la caisse dans la transmission du dossier à l’expert, ce qui n’est pas le cas ici.
Le tribunal se refusant ainsi à considérer que la caisse a fait obstruction à la mesure d’expertise, il ne saurait être conclu à une inopposabilité sur ce fondement.
Le tribunal déduit néanmoins de ce qui précède que l’insuffisance des éléments transmis à l’expert, et l’impossibilité pour ce dernier de répondre à la question qui lui avait été posée par la présente juridiction, relève du fond du litige, et plus particulièrement de l’appréciation de la condition médicale du tableau 30 bis.
C’est donc à ce titre que doivent être examinées les conséquences de la transmission à l’expert d’un dossier médical dépourvu de toutes les pièces médicale « sources » concernant Monsieur [K] et de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’expert de répondre à sa mission.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [K] a été reconnue au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
En raison d’un différend d’ordre médical relativement à la question de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [K] correspondait bien à la maladie visée par le tableau 30 bis, une expertise avait été ordonnée par jugement du 23 septembre 2022, et l’expert a ainsi considéré que les éléments en sa possession étaient insuffisants pour permettre une réponse à la mission, ce dont il convient de prendre acte.
Dès lors, le différend d’ordre médical n’ayant pas été tranché à défaut pour la caisse de transmettre un dossier médical pertinent de Monsieur [K], il y a lieu de dire que la condition médicale n’étant pas établie, il en résulte une inopposabilité à ce titre à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie en cause, et ce sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par les parties.
En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie du tableau 30bis de Monsieur [K] en date du 21 septembre 2020 sera déclarée inopposable à la société demanderesse, et la décision implicite de la CRA infirmée.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande d’inopposabilité de la S.A.S [3] sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire au motif de l’absence de transmission à l’expert judiciaire du dossier médical de Monsieur [S] [K] ;
— DECLARE inopposable à la S.A.S [3] la décision de la CPAM de Moselle du 21 septembre 2020 emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [S] [K] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles au motif du non-respect de la condition médicale du tableau concerné ;
— INFIRME en conséquence la décision implicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) ;
— CONDAMNE la CPAM de Moselle aux frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Charges ·
- Avis ·
- Professeur
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Bail ·
- Tiers
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Norme nf ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Fil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contestation sérieuse ·
- Serveur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfice ·
- Vote ·
- Associé ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Part ·
- Abus ·
- Intérêt ·
- Affectation
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salaire ·
- Virement ·
- Montant ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.