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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 22/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/04743 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L22V
S.C.I. LE TAILLIS DES LANDES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 668 063
C/
[D] [A]
[W] [F]
[P] [C]
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
la SELARL TORRENS AVOCATS – 81
Me Sébastien VINCE – 21A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 JANVIER 2026 prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. LE TAILLIS DES LANDES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 668 063, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, la SCI LE TAILLIS DES LANDES a consenti à la SARL METAL [E] un bail commercial portant sur des locaux à usage d’atelier et d’entrepôt d’une superficie d’environ 300 m², situés [Adresse 5] à PONT-SAINT-MARTIN ([Adresse 6]), pour une durée de neuf années.
Le loyer initial a été fixé comme suit : 1.300 € HT par mois pour la zone A, 500 € HT par mois pour la zone B à compter du 1er février 2018, et 500 € HT par mois pour la zone C, dont l’exigibilité était suspendue jusqu’à l’absorption, par l’économie de loyer réalisée par le preneur, du montant des travaux engagés par ce dernier sur ladite zone. Le loyer global s’établissait ainsi à 2.246,16 € TTC par mois.
Le même jour, Messieurs [P] [C], [D] [A] et [W] [F], associés de la SARL METAL [E], se sont portés cautions solidaires de leur société envers le bailleur, renonçant expressément au bénéfice de discussion et de division. Chacun a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : «Bon pour cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division pour tous les loyers que le preneur n’aurait pas payé à bonne date au bailleur».
À compter du mois de mars 2020, la SARL METAL [E] a cessé d’honorer régulièrement ses loyers. Deux virements partiels ont été effectués les 28 octobre et 11 décembre 2020 pour des montants respectifs de 800 € et 817,84 €.
Par courrier recommandé du 20 mai 2021, la SARL METAL [E] a sollicité et obtenu une résiliation partielle du bail portant sur la zone B, ramenant le loyer mensuel à 1.647,60 € TTC à compter du 1er juin 2021.
Par courriers recommandés des 26 mai et 18 juin 2021, la SCI LE TAILLIS DES LANDES a notifié aux cautions solidaires les impayés de loyer et les a mis en demeure de s’en acquitter. Par deux actes d’huissier du 13 juillet 2021, deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés à la SARL METAL [E], portant sur une somme totale de 34.650,82 €.
La clause résolutoire ayant produit ses effets le 14 août 2021, la SARL METAL [E] est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Par ordonnance de référé du 28 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de NANTES a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de l’occupante, condamné la SARL METAL [E] au paiement de 35.905,40 € au titre des loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.647,60 €, dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes dirigées contre les cautions.
Le 20 octobre 2021, le Tribunal de commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL METAL [E]. La SCI LE TAILLIS DES LANDES a déclaré sa créance au passif de la liquidation, admise à hauteur de 42.478,87 € TTC.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2022, la SCI LE TAILLIS DES LANDES a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner solidairement Messieurs [C], [A] et [F] à lui payer la somme de 42.478,87 € outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions en date du 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LE TAILLIS DES LANDES maintient ses demandes en paiement.
Par dernières conclusions en date du 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] sollicite à titre principal la nullité de son engagement de caution et à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement de deux ans.
Par dernières conclusions en date du 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [A] et [F] sollicitent à titre principal la nullité de son engagement de caution, à titre subsidiaire des délais de paiement de deux ans et en tout état de cause l’écartement de l’exécution provisoire.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 4 juillet 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et prorogée au 26 février 2026.
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à “dire et juger “, “donner acte” ou “constater” , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
I. Sur la qualité de créancier professionnel de la SCI LE TAILLIS DES LANDES
Les défendeurs invoquent la nullité de leurs engagements de caution sur le fondement des articles L. 331-1 et L. 331-2 anciens du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er septembre 2017, date de conclusion des actes litigieux. Ces textes imposent au créancier professionnel de faire précéder la signature de la caution des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité.
La qualité de créancier professionnel conditionne l’applicabilité de ce formalisme. Elle s’entend du créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale .
La SCI LE TAILLIS DES LANDES conteste cette qualité en faisant valoir n’être qu’une société civile immobilière à caractère familial, gérée par un retraité, propriétaire d’un seul bien immobilier.
Il ressort des statuts de la SCI LE TAILLIS DES LANDES produits aux débats que l’objet social de la société comprend expressément : « la propriété et la gestion, à titre civil, de l’immeuble à usage artisanal sis à [Adresse 7], et plus généralement l’acquisition de tous immeubles situés tant en France qu’à l’étranger ; l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou autrement des biens sociaux ». La page INFOGREFFE de la société précise par ailleurs que son activité est la « location de terrains et d’autres biens immobiliers ».
Le bail commercial consenti à la SARL METAL [E] le 1er septembre 2017 s’inscrit ainsi directement dans le cadre de l’objet social de la SCI, qui se définit précisément par l’acquisition et l’exploitation par bail d’immeubles à usage artisanal ou commercial. La créance dont la SCI se prévaut est née de l’exercice de cette activité et se trouve en rapport direct avec elle.
La circonstance que la SCI ne soit propriétaire que d’un seul bien immobilier est indifférente à la qualification recherchée.
De même, la qualité de retraité du gérant est sans incidence sur l’appréciation de la nature professionnelle de l’activité de la personne morale elle-même. Il est relevé à titre surabondant que Monsieur [U] est gérant de six sociétés distinctes actives, ce qui atteste d’une pratique des affaires incompatible avec une présentation de la SCI comme simple structure patrimoniale privée.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la SCI LE TAILLIS DES LANDES avait, au jour de la souscription des engagements de caution litigieux, la qualité de créancier professionnel au sens des articles L. 331-1 et suivants anciens du Code de la consommation. Ces dispositions lui sont donc pleinement applicables.
II. Sur la nullité des engagements de caution de Messieurs [C], [A] et [F]
Les articles L. 331-1 et L. 331-2 anciens du Code de la consommation prescrivent, à peine de nullité, que toute personne physique se portant caution envers un créancier professionnel par acte sous seing privé fasse précéder sa signature des deux mentions manuscrites suivantes : la première précisant l’identité du débiteur principal, le montant en chiffres et en lettres de l’engagement, les intérêts, pénalités et accessoires, ainsi que la durée du cautionnement ; la seconde, en cas de cautionnement solidaire, portant renonciation au bénéfice de discussion.
Il est constant que ces mentions, qui visent à protéger la caution en lui permettant de mesurer la portée exacte de son engagement, doivent être reproduites conformément aux formules légales. Toute déviation substantielle, notamment l’absence de montant chiffré ou de durée déterminée, entraîne la nullité de l’acte.
En l’espèce, les actes de cautionnement souscrits le 1er septembre 2017 par Messieurs [C], [A] et [F] comportent, pour chacun, une mention manuscrite rédigée dans des termes strictement identiques : « Bon pour cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division pour tous les loyers que le preneur n’aurait pas payé à bonne date au bailleur ». Force est de constater que cette mention présente les mêmes lacunes pour chacun des deux défendeurs : elle ne comporte ni l’identification précise du débiteur cautionné, ni aucun montant global exprimé en chiffres et en lettres, ni aucune durée déterminée de l’engagement. Elle ne reproduit pas davantage la formule de renonciation au bénéfice de discussion dans les termes prescrits par l’article L. 331-2 ancien.
La SCI LE TAILLIS DES LANDES reconnaît d’ailleurs dans ses propres écritures que les actes de cautionnement ne contiennent pas les mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation.
Les trois engagements de caution étant entachés des mêmes vices , il convient de prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par les défendeurs le 1er septembre 2017.
La SCI LE TAILLIS DES LANDES sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement dirigées à leur encontre.
III. Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur [F]
Monsieur [W] [F] s’est porté caution solidaire de la SARL METAL [E] dans les mêmes conditions que Messieurs [C] et [A], par acte du 1er septembre 2017. La mention manuscrite apposée par lui présente les mêmes lacunes que celles relevées ci-dessus s’agissant de ses co-cautions : absence de montant chiffré, de durée et de formulation conforme aux exigences légales.
IV. Sur les délais de paiement
Les demandes subsidiaires tendant à l’octroi de délais de paiement formulées par Messieurs [C] et [A] sont devenues sans objet, les engagements de caution étant annulés et leurs auteurs déboutés de toute condamnation.
V. Sur les demandes accessoires
La SCI LE TAILLIS DES LANDES, qui succombe en toutes ses demandes, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les besoins de la présente procédure et les commandements.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits. La SCI LE TAILLIS DES LANDES sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NANTES, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
RETIENT la qualité de créancier professionnel de la SCI LE TAILLIS DES LANDES au sens des articles L. 331-1 et suivants anciens du Code de la consommation ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [P] [C] le 1er septembre 2017 ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [A] le 1er septembre 2017 ;
PRONONCE la nullité de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [W] [F] le 1er septembre 2017 ;
DÉBOUTE la SCI LE TAILLIS DES LANDES de toutes ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [P] [C], Monsieur [D] [A] et Monsieur [W] [F] ;
DIT que les demandes subsidiaires de délais de paiement sont sans objet ;
CONDAMNE la SCI LE TAILLIS DES LANDES à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LE TAILLIS DES LANDES à payer à Monsieur [D] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI LE TAILLIS DES LANDES à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE TAILLIS DES LANDES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier engagés pour les commandements de payer ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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