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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/01533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXF
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] – SERTLC
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Quentin DUPOUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
Demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.01.2026
À
— Maître Robin STUCKEY
— Maître Benjamin AYOUN
EXPOSE DU LITIGE :
La société Madeo aux droits de laquelle vient la société d’Exploitation [Adresse 5] [Localité 3], a conclu, dans le cadre de l’exploitation de la résidence de tourisme [Adresse 4] à [Localité 3], plusieurs baux commerciaux avec des investisseurs privés ayant réalisé une opération d’optimisation fiscale, dont M. [X] [W].
Par arrêt définitif du 10 novembre 2022 et sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment constaté que le bail liant les parties a pris fin le 1er octobre 2015 et condamné la société d’Exploitation Résidence de Tourisme La Ciotat à payer «(…) en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative annuelle jusqu’à la libération effective des lieux (…) à M. [X] [W], une valeur annuelle à compter du 1er octobre 2015 de 5 926,76€ HT HC(…) ».
Estimant avoir payé en trop, au titre de cette indemnité d’occupation, 3 332,81 €, la société d’Exploitation [Adresse 5] [Localité 3] a fait assigner M. [X] [W] en référé, par acte du 29 avril 2025, en vue d’obtenir le paiement de cette somme à titre provisionnel, outre 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 3] a conclu au bien-fondé de ses demandes initiales.
M. [X] [W], par son conseil, objectant des contestations qu’il tient pour sérieuses, a sollicité leur rejet et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a sollicité à titre subsidiaire une conciliation préalable.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera retenu en l’espèce que la demande provisionnelle de la société d’Exploitation [Adresse 5] [Localité 3] en répétition d’un indu d’indemnité d’occupation soulève plusieurs difficultés sérieuses en fait et en droit :
— l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] du 10 novembre 2022 constitue en lui-même un titre exécutoire relativement à l’indemnité d’occupation due par la société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 3] et son interprétation comme les contestations relatives à son exécution ne sauraient relever de la compétence du juge des référés,
— la détermination de l’indu dont se prévaut la société d’Exploitation [Adresse 5] [Localité 3] résulte d’une analyse comptable d’une certaine complexité, reposant notamment sur une régularisation entre des loyers comptabilisés et l’ indemnité d’occupation fixée par le dispositif de la décision de la cour d’appel (sa pièce 17), paramètres dont les éléments produits ne permettent pas de s’assurer de la justesse comme de la pertinence, critiquées par le défendeur, avec l’évidence requise en référé,
— l’indu invoqué (période d’octobre 2015 à novembre 2020) est susceptible d’être pour partie éteint par la prescription applicable.
En l’état de l’ensemble des constatations susvisées, aucune obligation en remboursement non sérieusement contestable pouvant peser sur M. [X] [W] ne sera retenue. La demande de provision sera ainsi rejetée, les circonstances du litige ne justifiant pas, par ailleurs, son renvoi préalable en conciliation.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 3] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
DEBOUTONS la société d’Exploitation [Adresse 5] [Localité 3] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société d’Exploitation Résidence de Tourisme [Localité 3] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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