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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 mai 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/02000 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] épouse [B]
née le 23 Décembre 1965 à METZ (57000)
24 Rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES
représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B310, Me Georgia KOUVELA-PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [W] [B]
né le 03 Juin 1961 à NANTES (44000)
24 Rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (1) – (2)
Me Fany KUCKLICK (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [R] [W] [B] et Madame [F] [I] se sont mariés le 24 août 1991 à ARNAVILLE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage établi par acte notarié de Maître [Y], notaire en la résidence de SAINT-NAZAIRE le 27 juillet 1991.
Deux enfants sont nés de cette union devenus majeurs :
— [R] [V] [W] né le 03 octobre 1996 à METZ ;
— [M] [P] née le 03 mai 2001 à METZ
Par assignation à jour fixe délivrée le 30 août 2022, Madame [F] [I] a assigné Monsieur [U] [R] [W] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [U] [R] [W] [B] à verser à Madame [F] [I] une pension alimentaire de 1467 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— condamné Monsieur [U] [R] [W] [B] à verser à Madame [F] [I] à verser une provision pour frais d’instance de 5000 euros ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions de Monsieur [U] [R] [W] [B] notifiées le 03 mars 2025 et par dernières conclusions de Madame [F] [I] déposées au greffe le 17 mars 2025, les parties s’accordaient sur l’ensemble des mesures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [F] [I] et Monsieur [U] [R] [W] [B] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’assignation ;
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Les époux s’accordent sur le versement par Monsieur [U] [R] [W] [B] à Madame [F] [I] d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros.
Il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [F] [I] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 30 août 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [R] [W] [B]
né le 03 juin 1961 à NANTES
et de
Madame [F] [I]
née le 23 décembre 1965 à METZ ;
mariés le 24 août 1991 à ARNAVILLE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties éventuellement à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] [W] [B] à payer à Madame [F] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil payable lors de la signature de l’acte de partage entre les époux ;
AUTORISE Madame [F] [I] à conserver l’usage du nom de [B] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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