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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 nov. 2024, n° 21/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 21/01159 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JAH6
Minute n° : 2024/304
AFFAIRE :
[U] [V], [P] [V] C/ [G] [T], [Z] [T]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Délivrées le 28 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [V]
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [G] [T]
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [U] [V] et Mme [P] [V] sont propriétaires depuis le 7 janvier 1982, d’un terrain cadastré section AN n° [Cadastre 1] sis [Adresse 4] au sein du lotissement ”[Adresse 7]” à [Localité 5].
Leur terrain est contigu, à celui de Mme [G] [T] et M. [Z] [T], lesquels sont propriétaires du terrain cadastré section AN n° [Cadastre 2] sis [Adresse 3], au sein du même lotissement.
Se plaignant de travaux réalisés par leurs voisins sans autorisation d’urbanisme et leur créant un préjudice, M. et Mme [V] ont fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 février 2021, au visa des articles 544, 1240 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir :
A titre principal :
Condamner solidairement M. [Z] [T] et Madame [G] [T] à démolir le mur édifié en limite séparative ouest de leur terrain cadastré section AN n°[Cadastre 2] sis [Adresse 3], au sein du lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 5] ;
Assortir l’obligation de démolition d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner les époux [T] à verser aux époux [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice visuel et esthétique causé par la construction illégale du mur.
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement M. et Mme [T] à réparer le préjudice causé à M. et Mme [V] en leur réglant la somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier que leur cause la présence de la construction litigieuse.
Condamner solidairement M. et Mme [T] à verser aux époux [V] a somme de 5 000 euros au titre du préjudice visuel causé par la construction illégale du mur.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer à Mme [P] [V] et M. [U] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 3 janvier 2022, M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de transport sur les lieux et d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [U] [V] et Mme [P] [V] recevables en leur action, a rejeté la demande de transport sur les lieux, formée par Mme [G] [T] et M. [Z] [T], a condamné in solidum Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à verser à M. [U] [V] et Mme [P] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens suivraient le cours de l’instance principale et a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance et par Arrêt du 6 juillet 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision précédente et a condamné les époux [T] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Toutes les parties ont conclu et l’affaire a été clôturée le 18 mars 2024 avec effet différé au 15 juillet 2024. L’audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 3 notifiées par RPVA le 14 février 2024, M. [U] [V] et Mme [P] [V] maintiennent leurs demandes initiales sauf à voir débouter les époux [T] de leurs demandes reconventionnelles et à les voir condamner à leur payer la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [G] [T] et M. [Z] [T], par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, demandent au tribunal de :
Ordonner un transport sur les lieux, éventuellement en désignant un commissaire de justice ou un expert en question d’urbanisme qui ne pourra que constater la véracité des explications des concluants.
Subsidiairement la désignation d’un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner soigneusement la configuration sur place et notamment l’ensemble des points litigieux soulevés par les demandeurs, d’effectuer les constatations par rapport aux demandes des consorts [V] et d’en tirer toutes conclusions par rapport au litige.
En rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater que Mme [G] [T] et M. [Z] [T] n’ont commis aucune faute et débouter M. [U] [V] et Mme [P] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [U] [V] et Mme [P] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions sur le fondement de l’article 544 du code civil,
Condamner M. [U] [V] et Mme [P] [V] à payer à Mme [G] [T] et M. [Z] [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [T] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts
En conséquence,
Condamner M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris ceux concernant l’incident, dont distraction au profit de Me Christine Guiheneuf, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera précisé qu’un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par M. [H] [A] le 21 octobre 2020 et comme cela a été rappelé par le juge de la mise en état, les conditions de saisine préalable aux fins de conciliation et de déroulement de la mesure ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité prévue par l’article 122 du code de procédure civile.
De plus, si les époux [T] tentent de discréditer le conciliateur de justice en faisant valoir que ce dernier connaissait M. et Mme [V], ils n’en tirent toutefois aucune conséquence et le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
1. Sur la demande de transport sur les lieux ou d’expertise judiciaire :
1.1 Moyens des parties :
M. et Mme [T] considèrent qu’il est impératif que le juge comprenne la configuration des lieux et que les constats versés aux débats ne sont pas suffisants pour donner au juge du fond les contextuelles du litige.
M. et Mme [V] exposent que les pièces communiquées sont suffisantes pour permettre au tribunal d’être éclairé sur la situation des parties et que les mesures expertales ne doivent pas pallier la carence des parties.
1.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 179 du code de procédure civile : « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux. »
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties produisent des constats d’huissier ainsi que des photographies et des plans des lieux, pièces qui permettent au tribunal de disposer d’éléments suffisants pour statuer sans avoir à se rendre sur les lieux ou à ordonner une expertise qui prolongerait inutilement l’issue du litige alors que l’assignation remonte à plus de trois ans.
Il appartient aux défendeurs de prouver les faits qu’ils allèguent et l’expertise ne peut avoir pour objectif de suppléer une carence de preuve.
M. et Mme [T] seront donc déboutés de leurs demandes de transport sur les lieux et d’expertise judiciaire.
2. Sur le mur de clôture :
2.1 Moyens des parties :
Les demandeurs font valoir que le mur litigieux n’est pas un mur de soutènement rendu nécessaire, comme l’indiquent les défendeurs, par les travaux de M. [E] afin d’empêcher les terres de s’écrouler. Ils ajoutent que les époux [T] n’apportent pas la preuve de leurs affirmations et qu’ils ont reconnu dans leurs conclusions avoir eux même construit le mur.
Ils exposent que leurs voisins se contredisent en indiquant que le mur existe depuis plusieurs années tout en affirmant qu’il aurait été construit récemment en septembre 2019, pour soutenir les terres générées par les travaux réalisés par M [E].
Ils soulignent que ce dernier a obtenu un permis modificatif le 14 octobre 2021 pour la construction de son propre mur de soutènement.
Ils recherchent la responsabilité de M. et Mme [T] à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en faisant valoir que ceux-ci ont commis une faute en édifiant un mur de clôture qui ne respecte pas les règles d’urbanisme et le règlement de copropriété du lotissement. Ils précisent que la construction du mur n’a été précédée d’aucune autorisation d’urbanisme alors qu’une déclaration de travaux est obligatoire au vu de la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 5] en date du 28 janvier 2008 et qu’il ne doit pas dépasser une hauteur de deux mètres. Ils indiquent également que selon le règlement du lotissement les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmonté de clair voie végétalisée ne dépassant pas deux mètres. Ils ajoutent qu’une autre colotie est gênée par le mur litigieux et que les époux [T] ont été mis en demeure de respecter le règlement du lotissement et le PLU de la ville par le président de l’association syndicale autorisée et la mairie.
Ils considèrent subir un préjudice en lien direct avec la faute commise par les époux [T] en raison d’une diminution de la valeur vénale de leur propriété à cause du mur d’une longueur et d’une hauteur importante, qui n’est pas achevé et qui est en vue directe depuis leur propriété et leur salon. Ils exposent que ce mur qui ne s’insère pas dans l’environnement leur cause un préjudice visuel et esthétique alors qu’ils sont retraités et vivent quotidiennement dans leur maison.
A titre subsidiaire, ils évoquent le trouble anormal de voisinage causé par la construction du mur de clôture d’une hauteur de plus de deux mètres et inachevé.
M. [Z] [T] et Mme [G] [T] font valoir que le mur litigieux est un mur de soutènement dont les époux [V] ne justifient pas qu’il appartienne à leurs voisins. Ils indiquent que ce mur est mitoyen avec la propriété de M. [E].
Ils indiquent que les époux [V] ont vue sur leur garage depuis leur maison et en aucun cas sur le mur de soutènement qu’ils ont été contraints de construire car les terres et les arbres situés sur la parcelle de M. [E] se sont écroulés suite aux travaux effectués par celui-ci et qui ont eu des répercussions très importantes au niveau de la vue sur le bien immobilier des demandeurs.
Ils contestent toute faute en indiquant qu’un mur de soutènement peut dépasser quatre mètres et que les époux [V] ne justifient d’aucun préjudice certain, personnel et direct au motif qu’ils n’avaient pas de vue dégagée depuis leur salon avant la construction du mur et que les quatre maisons de M. [E] surplombent leur jardin au-dessus de leur garage. Ils soutiennent également que les photographies du constat d’huissier versé aux débats par les demandeurs ont été prises depuis leur propriété.
Avec les mêmes arguments, ils considèrent qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage.
2.2 Réponse du tribunal :
En ce qui concerne la propriété et la nature du mur, un huissier de justice, Me [N] [J] [F] a constaté, à la demande de M et Mme [T], le 19 octobre 2021, qu’un mur séparait leur villa de la maison de M. [S] [E] et que ce mur se trouvait sur la propriété des époux [T].
Les défendeurs ont reconnu dans leurs conclusions avoir construit le mur objet du litige à l’endroit où préexistait un muret.
M. et Mme [T] n’apportent pas la preuve que ce mur soit mitoyen avec la propriété de M. [E], sachant que celui-ci n’a pas été appelé à la procédure par les époux [T] et qu’il n’est donc pas partie au présent litige.
Si les défendeurs reprochent à leur voisin, M. [E] d’avoir entreposé des terres le long du mur litigieux durant la réalisation de ses travaux et s’ils versent aux débats des photographies permettant de constater que des arbres morts issus du terrain voisin dépassaient sur le leur et que des rondins de bois ont été posés sur leur propriété, cette situation n’est pas imputable à M. et Mme [V]. Il n’est pas d’avantage établi que le mur construit par les défendeurs ait été réalisé pour soutenir les terres voisines. Il apparait au contraire au vu du procès-verbal de constat du 26 février 2020 que le mur existait avant le début des travaux chez M. [E] puisque les photographies prises à cette date ne font apparaitre aucune construction à proximité du mur et aucune terre de remblaiement. Les époux [T] n’ont d’ailleurs fait constater, par huissier de justice, la hauteur du remblai sur le terrain voisin que le 29 juin 2021. Il sera également précisé que ces terres ont été totalement évacuées au vu du procès-verbal de constat d’huissier de justice rédigé quatre mois après, soit le 19 octobre 2021.
Les époux [T] n’ont engagé aucune procédure à l’encontre de M. [E] et ne parviennent pas à démontrer que le mur qu’ils ont construit est un mur de soutènement alors que de son côté, M. [E] a effectué une demande de modification du permis de construire le 6 juillet 2021 afin de modifier un mur de soutènement faisant office de clôture avec la parcelle AN [Cadastre 2].
Selon l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer».
Le 26 février 2020, Me [M] [O], huissier de justice a constaté qu’un mur en agglos bruts avait été réalisé en limite ouest de la propriété des époux [T], mur s’étendant sur toute la limite du terrain remontant vers le nord. Il a également précisé que ce mur dépassait les deux mètres de haut par endroit.
Selon délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 5] en date du 28 janvier 2008, l’édification de clôture est soumise à une déclaration préalable et selon le plan local d’urbanisme les clôtures ne peuvent pas dépasser deux mètres en zone UC.
Or, M. et Mme [T] ne justifient d’aucune déclaration de travaux pour la réalisation du mur de clôture et par courrier du 22 avril 2021, les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 5] ont indiqué à propos de la clôture effectuée sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], propriété de M. [Z] [T], qu’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme avait été dressé à l’encontre de l’intéressé et transmis au procureur de la république le 5 janvier 2021.
De surcroit, le règlement du lotissement [Localité 8] prévoit en son article 11 c) que les clôtures doivent être constituées soit d’un mur bahut de hauteur maximim de 0,50 m surmonté de claire-voie sans dépasser 2 m de hauteur ou d’une haie d’arbustes dont la hauteur ne doit pas excéder 2 mètres.
Par conséquent, en construisant sur leur propriété un mur de clôture de plus de deux mètres, sans déclaration préalable et en infraction avec les règles d’urbanisme et du règlement de lotissement, les époux [T] ont commis une faute.
A propos du préjudice en lien direct avec cette faute, les époux [V] soutiennent que la valeur vénale de leur bien immobilier se trouve réduite en raison de la construction de ce mur situé à proximité de leur maison et inesthétique.
Pour justifier d’une perte de valeur de leur maison, ils produisent deux avis émis les 15 et 16 janvier 2018 d’un montant de 430 000 à 450 000 € net vendeur avec 4233 m² de terrain pour le premier et de 360 000 € à 380 000 € pour le second. Il compare ensuite ces estimations avec une annonce émise par « Se loger » pour la vente d’une villa à [Localité 6] d’une surface inférieure à la leur d’un montant de 414 021 €.
Or, les évaluations produites par M. et Mme [V] datent de plus de six ans et l’annonce immobilière pour la villa située [Adresse 10] à [Localité 5] n’est pas datée. De plus, les deux biens ne sont pas comparables puisqu’il s’agit pour la maison des demandeurs d’une construction de 1982 d’une surface de 94 m² sans piscine et dont l’état intérieur n’est pas précisé alors que la villa de [Localité 6] d’une surface de 89,25 m², date de 2000, a une cuisine équipée et est située dans une résidence privée avec gardien et piscine collective.
Les époux [V] n’apportent donc pas la preuve d’une perte de valeur de leur maison en lien avec la construction du mur par M. et Mme [T] étant de surcroit précisé que les évaluations de leur bien immobilier ont été effectuées en 2018, soit avant la construction du mur litigieux et qu’ils n’ont pas sollicité d’autres avis de valeur postérieurement à la réalisation dudit mur.
Il sera également précisé que le mur de clôture n’a pas une hauteur supérieure à 2 mètres sur toute sa longueur mais seulement à certains endroits, sans autre précision, que la maison des époux [V] est entourée de constructions et que le mur des époux [T] est situé sur le côté de la maison des époux [V], qu’il n’entraine pour eux aucune perte d’ensoleillement ou de vue. Sur ce dernier point, les demandeurs affirment qu’ils avaient antérieurement à la construction du mur une vue dégagée mais n’en justifient pas. Aussi, il n’y a pas lieu de considérer que le mur entouré de végétation occasionne pour les époux [V] un préjudice visuel et/ ou esthétique ou un trouble anormal de voisinage.
Par conséquent en l’absence de préjudice en lien direct avec la faute commise par les époux [T], M. et Mme [V] seront déboutés de toutes leurs demandes fondées sur l’article 1240 du code civil et sur le trouble anormal de voisinage.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur les demandes accessoires :
Les défendeurs sollicitent la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire or il n’est pas établi que le comportement des époux [V] soit assimilable à une volonté de nuire à leurs voisins et ait dégénéré en abus de leur droit d’ester en justice, étant précisé qu’une faute a été caractérisée à l’encontre des époux [T]. Ces derniers seront alors déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [U] [V] et Mme [P] [V], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Christine Guiheneuf.
L’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [T] et de Mme [G] [T] et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de transport sur les lieux et d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [U] [V] et Mme [P] [V] de toutes leurs demandes ;
DEBOUTE M. [Z] [T] et de Mme [G] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
DEBOUTE M. [Z] [T] et de Mme [G] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [K] et Mme [X] [C] ;
CONDAMNE M. [U] [V] et Mme [P] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Me Christine Guiheneuf à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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