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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 janv. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 23/00055 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [U] [L] [T] [N], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 4]
à [Localité 8].
Madame [F] [M] [G], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ([Adresse 7].
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 janvier 2023 publié le 03 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023S n°13 et S n°14, aux termes duquel la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [U] [N] et Madame [F] [G], sis [Adresse 2] à [Localité 9] (78), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2023, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [U] [N] et Madame [F] [G] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de [Localité 12] afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 06 octobre 2023 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la vente forcée des biens saisis appartenant à Monsieur [U] [N] et Madame [F] [G] à l’audience du 31 janvier 2024,
Vu le jugement du 23 février 2024 ayant fait droit à la demande de report de vente forcée et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 pour faire le point sur l’appel en cours,
Vu l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la Cour d’appel de [Localité 12] confirmant le jugement d’orientation du 06 octobre 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la créance,
Vu le jugement du 27 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience du 22 janvier 2025,
À l’audience du 22 janvier 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 janvier 2023, publié le 03 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, Volume 2023 S n°13 et S n°14 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 22 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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