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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/09864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFZF
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSES
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09864 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFZF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2023 à effet du 23 janvier 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a consenti la location de locaux meublés à M. [Z] [F] sur des locaux situés au sein de la [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 690,91 euros et de la somme de 69,09 euros au titre des services para-hoteliers
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de M. [Z] [F] par acte sous seing privé du 23 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1687,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA ont assigné M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de M. [Z] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et obtenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1299,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : 513,16 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION et 786,60 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION,
— sa condamnation à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— sa condamnation à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle la caducité d’office de la citation a été prononcée pour défaut de comparution des demanderesses, puis a été rétablie au rôle et fixée à l’audience du 6 février 2026.
À l’audience du 6 février 2026 la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative actualisée au mois de janvier 2026 s’élève désormais à 5848,28 euros. Elles s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demanderesses pour l’exposé de leurs différents moyens.
M. [Z] [F] reconnait le montant de la dette qu’il propose de régler par des mensualités de 200 euros. Il expose que sa bourse d’étudiant a été supprimée et qu’il peine à trouver une alternance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En application de l’article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer ou la redevance fait partie des obligations essentielles du preneur, et que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résiliation du contrat et l’expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 11 décembre 2024, M. [Z] [F] n’a pas réglé la dette locative de 1687,84 euros qui y était mentionnée.
Le paiement de la redevance est par ailleurs très irrégulier et ce depuis l’entrée dans les lieux.
Enfin, les demanderesses versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M. [Z] [F] restait redevable de la somme de 5848,28 euros.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations contractuelles est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat à la date de la présente décision et l’expulsion de M. [Z] [F].
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de M. [Z] [F] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, il convient de le condamner à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à compter de la résiliation du contrat, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ou à son mandataire.
Sur la dette
Il resssort du décompte susvisé, du contrat de cautionnement et de la quittance subrogative du 28 août 2024 que M. [Z] [F] reste devoir la somme de 786,60 euros à la société SEYNA et celle de 5061,68 euros à la société RESIDENCES SERVICES GESTION, sommes arrêtées au 1er janvier 2026.
Le défendeur, qui a par ailleurs reconnu ces montants à l’audience, sera condamné à payer ces sommes à la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à l’égard de la société RESIDENCES SERVICES GESTION puisque les causes de l’assignation ont été réglées, et à compter de l’assignation à l’égard de la société SEYNA, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de tout élement portant sur sa situation financière, M. [Z] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Z] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure le coût du commandement de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de l’instance en résiliation judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation, à la date de la présente décision, du contrat de location conclu le 20 janvier 2023 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION, d’une part, et M. [Z] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au sen de la [Adresse 5] à [Localité 2],
ORDONNE à M. [Z] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès la résiliation du contrat, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 5061,68 euros au titre de l’arriéré de redevance, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 786,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025,
DEBOUTE [Z] [F] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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