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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUP
Date : 06 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 15] (CROATIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [B]
née le 05 Avril 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
né le 20 Mars 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. FD CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. SMA prise en qualité d’assureur RCD de la société FD CHARPENTE suivant contrat 610093H8632000, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. RCBA MACONNERIE (RCS de [Localité 14] n° 828 375 527), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
Copie exécutoire délivrée le
CCC
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Décembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 25, 28, 30 et 31 juillet 2025 à la SA SMA, la SA MAAF ASSURANCES, Mr [N] [J], la SARL RCBA MACONNERIE et la SARL FD CHARPENTE, à la demande de Mr [F] [O] et Mme [V] [B] ;
Vu les notes de l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, la SARL FD CHARPENTE et la SA SMA comparant par leurs conseils pour solliciter le rejet de la demande, la SA MAAF ASSURANCES et Mr [J] comparant par leurs avocats pour formuler les protestations et réserves d’usage, en l’absence de la SARL RCBA MACONNERIE bien que régulièrement citée à l’étude ;
SUR QUOI
Il est établi et non contesté que les demandeurs ont, par acte authentique en date du 29 août 2024, acquis auprès de Mr [J] une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 11] (38), consistant en une grange rénovée et agrandie ;
il est expressement indiqué dans l’acte de vente que :
— Mr [J] a procédé lui-même aux travaux de plomberie, d’électricité, d’installation des fenêtres, d’installation d’une pompe à chaleur, de crépi d’une partie des façades,
— la SARL FD CHARPENTES, assurée auprès de la SA SMA, s’est vu confier le lot toiture,
— la SARL RCBA MACONNERIE, assurée auprès de la MAAF Assurances, s’est vu confier le lot maçonnerie ;
Mr [O] et Mme [B] sollicitent une mesure d’expertise en suite des désordres qu’ils indiquent avoir constaté sur le bien après l’acquisition ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce les demandeurs fournissent deux rapports d’expertise amiable faisant état de divers désordres affectant le bien acquis : défaut majeur de conception du système de ventilation, enduit inadapté, fragilisation du mur pignon lors de la rénovation de la toiture, entrainant des infiltrations d’eau et un risque structurel pour le bâtiment ;
Mr [J] et la SA MAAF ASSURANCES, assureur du maçon, ne s’opposent pas à l’expertise ;
La SARL FD CHARPENTES et son assureur font valoir que, la forclusion de l’action en responsabilité décennale étant visiblement acquise la concernant, la demande d’expertise dirigée contre elle est dépourvue d’intérêt légitime dès lors qu’une action contre elle serait irrrémédialement vouée à l’échec ;
Sont versés au dossier une facture d’un montant de 7614,20 euros datée du 30 avril 2015, et un relevé de compte mentionnant un crédit de 12.101 euros par dépôt de chèques avec une date de valeur au 28 mai 2015 ;
L’assignation a été délivrée le 31 juillet 2025 ;
L’acte de vente précise que la SARL FD CHARPENTES est intervenue pour réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâti ancien, soit entre juin 2014 et février 2018 ;
Or il n’est cependant pas formellement établi à ce stade le point de départ du délai de dix ans ;
En effet la date du paiement ne peut être fixée en l’état puisque le chèque de règlement de la facture n’est pas produit mais uniquement un dépôt global ;
Dans ces conditions l’expertise sera en l’état ordonnée au contradictoire de toutes les parties ;
Mr [O] et Mme [B] sollicitent une provision ad litem à hauteur de 5.000 euros ; ils échouent cependant à démontrer l’existence à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable ; en effet aucune des deux expertises amiables ne s’est faite au contradictoire des défendeurs et ceux-ci n’ont donc pu apporter aux experts aucun élément d’explication ou de contradiction ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs assignés, une expertise confiée à :
Monsieur [S] [M]
[S] EXPERTISE [Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 11 39 18 59
Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 10] à [Localité 11] (38), les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-formités allégués dans l’assignation et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier els préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses élements d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’il ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ; dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossatutre, de clos ou de couvert, ou s’il rentre dans la catégorie des vices intermédiaires ;
— préciser pour chacun des désordres relevés s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que les vendeurs normalement avisés pouvaient ou devaient en avoir ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [F] [O] et [V] [B] qui devront consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 06 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 14 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons les consorts [Y] de leur demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état les demandeurs aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le six janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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