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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2025, n° 24/04714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4C
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0670
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Madame [W] [G] [N] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7263 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points du 17 octobre 2023 au 23 novembre 2023, au taux légal majoré de dix points du 24 novembre 2023 au 16 décembre 2023 et au taux légal majoré de quinze points depuis le 17 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, outre la restitution de la somme de 22900 euros sur son livret A avec date de valeur au 17 octobre 2023, et 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [W] [G] [N], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives, au visa des articles L133-1 et suivants et L314-1 du code monétaire et financier.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir qu’elle a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire le mardi 17 octobre 2023 dans l’après-midi, pour un montant total de 7263 euros sous la forme de six achats opérés le même jour en utilisant sa carte bancaire qu’elle avait préalablement remise à un coursier s’étant présenté sur son lieu de travail. Elle indique avoir déposé plainte pour ces opérations frauduleuses le soir même, mais que la banque refuse de lui rembourser les sommes correspondant aux opérations réalisées sur son compte, au motif que le moyen de paiement, à savoir sa carte bancaire, a été volontairement remis par elle-même au fraudeur, sans perte ni vol. Elle soutient que la banque n’a pas apporté la preuve qu’elle avait fourni ses identifiants de connexion à l’espace de paiement en ligne pour permettre les augmentations de plafonds de paiement et de retrait réalisés à son insu, qu’elle n’avait pas autorisé les deux virements de 15000 euros et 7900 euros depuis son livret A vers son compte courant, qui ont été réalisés sans authentification forte.
En défense la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle sollicite le bénéfice, et demandé au tribunal au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre le règlement des entiers dépens. Elle fait valoir que les opérations dont Madame [W] [G] [N] demande le remboursement ont été réalisées grâce à la détention physique de sa carte bancaire, et non d’une copie, Madame [W] [G] [N] ayant volontairement remis son moyen de paiement et son code confidentiel à un tiers, malgré les nombreux messages de sensibilisation envoyés par la banque à ses clients concernant les faux conseillers bancaires, ce qui caractérise sa négligence grave au sens de l’article 133-19 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la demande en remboursement :
Aux termes de l’article L133-4 du code monétaire et financier :
a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification (…).
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En outre, en vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Enfin, il résulte de l’article L133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre; l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son instrument de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce, y compris lorsque ledit payeur est victime d’une escroquerie.
Un dispositif de paiement sécurisé se définit donc comme tout moyen technique affecté par un prestataire de service de paiement à un utilisateur-client et communiqué pour l’utilisation et le fonctionnement tant des instruments de paiement que le fonctionnement même du compte. Ce dispositif est placé sous la garde de l’utilisateur-client qui l’authentifie lui-même avec un identifiant unique constitué d’une combinaison de lettres, chiffres et symboles. Pour procéder à la gestion des opérations sur son compte, l’utilisateur-client créé des codes personnels qui lui sont demandés à l’occasion des opérations qu’il souhaite effectuer sur son compte bancaire. Lors du fonctionnement du compte avec l’identifiant unique et les codes personnels, la banque envoie à son client un SMS et ou courriel pour l’informer des opérations réalisées sur son compte.
En l’espèce, Madame [W] [G] [N] explique dans sa plainte qu’elle a été hameçonnée quelques jours avant les opérations dénoncées, via un faux mail concernant son Pass Navigo et qu’elle a communiqué à cette occasion via ce site « les détails de sa carte bancaire Visa Premier ». Elle a ensuite fait opposition et une nouvelle carte lui a été adressée, activée le 13 octobre 2023. Elle a ensuite été contacté le mardi 17 octobre 2023 vers 14h40 par un faux conseiller bancaire, depuis un numéro correspondant à celui de la société LA BANQUE POSTALE, lequel lui a « demandé des informations sensibles sous prétexte de sécurité », le détail de ces informations n’étant pas clairement révélées par la requérante qui mentionne lors de sa plainte qu’il lui a été demandé ses « informations bancaires », ces éléments ayant manifestement permis à son interlocuteur d’accéder à son espace en ligne pour effectuer des relèvements de plafonds et des virements depuis son livret A vers son compte courant pour l’alimenter et pouvoir effectuer ultérieurement les 6 opérations d’achats litigieuses. Son interlocuteur aurait ensuite mentionné l’existence d’une carte jumelle et envoyé un coursier pour récupérer la nouvelle carte avec son code confidentiel à 4 chiffres.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que Madame [W] [G] [N] a volontairement remis sa carte bancaire à un tiers qui était un parfait inconnu, et a communiqué des informations confidentielles, dont son code secret, à cette personne, les opérations d’achats ayant été effectuées en présence physique de la carte de la requérante et après composition du code confidentiel qu’elle a nécessairement communiqué. Ces opérations ont en effet été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique, tandis que les virements de fonds de son livret A vers son compte courant alors qu’elle était en communication avec son interlocuteur, ne sont pas soumises à la procédure d’authentification forte, s’agissant d’opérations de compte à compte, et que le plafond de paiement de 8000 euros augmenté une première fois à 17 000 euros à 15h51 puis à 26 000 euros à 17h19, après identification et authentification par utilisation concomitante de ses identifiants et mot de passe, ont permis des achats frauduleux dont le montant n’a finalement pas dépassé le montant du plafond initial de 8000 euros.
Aucune intrusion n’étant établie, il y a lieu de retenir que d’une façon ou d’une autre, Madame [W] [G] [N] a nécessairement transmis ses données personnelles confidentielles à son interlocuteur, ce dont il se déduit, sauf démonstration contraire qui n’est pas apportée par cette dernière, que ces données ont été communiquées par elle pendant son entretien téléphonique de plus de trois heures ou ont été appréhendées via son espace en ligne qui a été rendu accessible par sa négligence.
Au demeurant, le fait qu’un conseiller bancaire consacre 3 heures à converser avec elle au téléphone, ou qu’un coursier se présente sur son lieu de travail aussi rapidement, auraient dû alerter Madame [W] [G] [N] de même qu’elle n’a pas pris la peine de découper sa carte par exemple avant de la remettre physiquement et volontairement à une personne totalement inconnue, pour s’assurer de son non usage. Elle n’a pas plus cherché à connaître l’identité de la personne réceptionnant sa carte à son domicile, ni essayé de contacter son agence ou le service client de sa banque pour s’assurer de la régularité de cette démarche, malgré les nombreux messages adressés par la banque pour alerter ses clients et notamment ceux qui lui ont été personnellement adressés les 16 août 2022 et 15 mai 2023.
Au total, si cette remise résulte de toute évidence de manœuvres frauduleuses, elle n’en constitue pas moins une négligence grave de la part de Madame [W] [G] [N], exonérant la banque de toute responsabilité dans son préjudice financier.
Par conséquent, Madame [W] [G] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [G] [N], partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [W] [G] [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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