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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7XE
JUGEMENT
DU 05 Décembre 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[E] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 6 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 317 425 981 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BERNY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 18 août 2021, la société anonyme CREDIPAR a consenti à [E] [B] un crédit affecté d’un montant de 17.615,00 euros aux fins de financement d’un véhicule PEUGEOT VP 3008 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur vénale de 17.615,00 euros et vendu par la société S.A.C.A. Le capital devait être remboursé selon 46 échéances de 306,66 euros et une échéance de 5.812,95 euros à un taux débiteur de 4,95 %.
Dans le cadre de cette opération, il était consenti à la société SACA une réserve de propriété, aec subrogation au profit de la société CREDIPAR, sur le véhicule.
Un procès-verbal de livraison du bien était signé par [E] [B] le 30 août 2021.
Après une mise en demeure de régler des loyers d’un montant de 2.292,78 euros par huissier de justice le 27 juin 2024 et une notification de la déchéance du terme le 08 juillet 2024, réclamant ainsi la somme de 13.843,90 euros, la société anonyme CREDIPAR, par acte signifié le 23 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile avec production de l’accusé de réception de la lettre recommandée, faisait assigner [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation à lui payer la somme de 14.389,01 € en principal, avec intérêts au taux de 4,95% à compter du 08 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 14.789,70 euros au taux contractuel de 4,95% à compter de l’assignation, en l’absence de déchéance du terme ;
— enjoindre [E] [B] à restituer le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5], sous peine d’astreinte de 150 euros par jour après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros de répertoire général 25/00843 et 25/00849.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la société anonyme CREDIPAR, représentée par Maître Antoine LE GENTIL, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Benoît DE BERNY, du barreau d’ARRAS, s’en rapporte au contenu de son acte introductif d’instance quant aux demandes et moyens développés et aux pièces communiquées.
Le juge a entendu recueillir les observations des parties sur les moyens de droit susceptibles d’être relevés d’office et tenant notamment à la forclusion, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux. La société demanderesse n’a formulé aucune observation particulière sur ces moyens.
Régulièrement cité , [E] [B] n’est pas comparant. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, le contrat fondant l’action en paiement stipule, au titre de la partie I-6 intitulée “Exécution du contrat de crédit” et du f) à savoir “Résiliation du contrat par le prêteur”, que “le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une échéance à la date fixée ou prorogée”.
Ainsi, si la lecture des stipulations contractuelles fait apparaître l’exigence préalable d’une mise en demeure précédant l’acquisition de la clause résolutoire, condition nécessaire à la validité de la déchéance du terme, elle ne prévoit aucun délai entre cette première mise en demeure et la date à laquelle les effets de la clause résolutoire prennent leur effet.
Or, cette absence de précision entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité de régulariser la situation et laissant à la libre appréciation du loueur du véhicule le délai entre cette mise en demeure et le jour de la résiliation de plein droit. Ainsi, cela entraine un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite et ce, quand bien même la société demanderesse a finalement procédé à une mise en demeure préalable, qui, au surplus, ne prévoit qu’un délai de régularisation de huit jours, délai insuffisant pour permettre raisonnablement au débiteur de se mettre en état pour régler les sommes dues.
En conséquence, le moyen tiré de la déchéance du terme pour fonder l’action en paiement ne peut prospérer.
Si la société demanderesse ne formule pas de demande subsidiaire, elle ne peut solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 6-2 du contrat, cette indemnité étant conditionnée par la résiliation du contrat, qui ne peut être prononcée en l’espèce, cette clause étant abusive.
En conséquence, à la lumière du décompte produit et daté du 28 juin 2025, la société CREDIPAR ne peut solliciter que le paiement par [E] [B] des mensualités impayées établies par la mise en demeure initiale, soit les échéances du 10 août 2023 au 10 février 2024, soit une somme de 2.292,78 euros, le décompte présentant le reste des sommes comme le capital restant dû et sans qu’il soit exigible, la demanderesse se contenant de procéder par voie d’allégations sans apporter le moindre fondement juridique ni la moindre pièce pour justifier qu’elle puisse réclamer l’intégralité de ce capital.
En l’absence de cause de déchéance du terme, [E] [B] sera également tenu au paiement de l’indemnité prévue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le contrat, à hauteur de 08%, soit 183,42 euros.
Ainsi, il sera condamné au paiement de la somme de 2 476,02 avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur l’injonction sous astreinte de restitution du véhicule
L’article 1367 du Code civil dispose que “La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement”.
Concernant l’article 1361 de ce code, il prévoit que “à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence”.
En l’espèce, il est établi qu’en parallèle du contrat de crédit affecté, une réserve de propriété a été stipulée au profit de l’acheteur, dans les droits duquels CREDIPAR se substitue, ayant avancé le coût du véhicule, de sorte qu’elle est parfaitement valable.
L’action en revendication, exercée par la société CREDIPAR, n’est pas subordonnée à l’exigibilité du capital restant dû. En l’espèce, elle est fondée à s’en prévaloir au regard des mensualités impayées, de sorte qu’il sera enjoint à [E] [B] de restituer le véhicule PEUGEOT 3008 à la société CREDIPAR et ce, sous astreinte de 50 euros par jours pendant une période de 120 jours commençant à courir après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [E] [B] sera condamné à payer la somme de 250,00 euros à la société CREDIPAR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier portant le numéro de répertoire général 25/849 au dossier portant le numéro 25/843 :
CONDAMNE [E] [B] à payer à la société anonyme CREDIPAR la somme de 2 476,02 avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 08 juillet 2024 ;
ENJOINT à [E] [B] de restituer à la société anonyme CREDIPAR le véhicule PEUGEOT VP 3008 immatriculé [Immatriculation 6] et ce, sous astreinte de 50 euros par jours pendant une période de 120 jours commençant à courir après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [E] [B] à payer à la société à responsabilité limitée de droit suédois HOIST FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme CREDIPAR ;
CONDAMNE [E] [B] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par Jean-Charles MEDES, Juge et Sylvie BOURGOIS, Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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