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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 24/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZZ
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZZ
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [J] [U] a réservé auprès de la Société TURKISH AIRLINES un billet d’avion pour un vol TK 1828 [Localité 5]-Amman avec une correspondance à Istanbul à la date du 9 décembre 2020. Ce vol a été retardé de 49 minutes à la correspondance. Le passager n’a pu ensuite rejoindre la correspondance pour [Localité 3] du fait de ce retard. Il a été réacheminé par la Compagnie avec un retard à destination finale de 24 heures. L’indemnisation forfaitaire sollicitée par le passager a été refusée par la Compagnie aérienne qui a estimé que les conditions n’étaient pas remplies pour ce faire.
Par requête enregistrée le 23 mars 2022, l’affaire ayant été rétablie après radiation, monsieur [J] [U] sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 € sur le fondement de l’ article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 150 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, le requérant, représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il est conclu au rejet des moyens de TURKISH AIRLINES qui ne démontrerait pas qu’une circonstance extraordinaire ait été de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou que des mesures raisonnables auraient été prises pour éviter le retard.
La Société TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, conclut à l’entier rejet des demandes. Elle fait au contraire valoir une circonstance exceptionnelle du fait d’une congestion à l’immigration hors de contrôle de la Compagnie, laquelle serait exonératoire de sa responsabilité. Il est également soutenu que le transporteur ne peut être tenu responsable du temps de correspondance insuffisant prévue par l’agence de voyage qui a vendu le billet d’avion. A titre reconventionnel, il est sollicité le versement de la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du requérant aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des partie développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
1-1 L’article 5 du Règlement européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [E] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [E], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
Il résulte ensuite des dispositions de l’arrêt [O] de la CJCE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée prévue par le transporteur aérien.
L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager selon les montants suivants:
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
L’article 14 du même Règlement énonce que :
“ Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 4], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif”.
1-2 La dérogation au principe d’indemnisation immédiate et forfaitaire du passager doit être interprétée strictement.
Le transporteur doit ainsi établir l’existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l’annulation du vol lesquels n’auraient pas pu être évités, nonobstant la prise de toutes les mesures raisonnables.
Enfin, s’agissant des événements énumérés de façon non limitative à l’article 14 mentionné plus haut, ils ne constituent pas en eux-mêmes des circonstances extraordinaires mais sont seulement susceptibles de produire de telles circonstances.
2-1 La Compagnie TURKISH AIRLINES soutient qu’une congestion à l’immigration hors de contrôle de la Compagnie constituerait une circonstance extraordinaire et serait exonératoire de sa responsabilité.
En toute hypothèse le transporteur ne pourrait être tenu responsable du temps de correspondance insuffisant prévue par l’agence de voyage qui a vendu le billet d’avion.
2-2 Mais, le contrôle de la circulation d’un passager, à l’immigration ou non, relève de la gestion normale et courante d’un aéroport. S’il échappe à la maîtrise directe du transporteur, il demeure inhérent au fonctionnement normal du trafic aérien. Des dysfonctionnements opérationnels ou organisationnels ponctuels lors de ces contrôles ne sont aucunement imprévisibles et ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme une circonstance extraordinaire, au sens de l’article 14 susvisé.
Par ailleurs, la circonstance que le billet ait été vendu par l’intermédiaire d’une agence de voyage est inopposable au passager pour faire échec à la mise en oeuvre de l’indemnisation forfaitaire et immédiate prévue par les dispositions susmentionnées.
La preuve de la cause exonératoire n’étant pas rapportée par la Compagnie, il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation.
Il est constant que le vol dont s’agit est d’une distance de plus de 1.500 kilomètres. Il n’est également pas contesté par les parties que le retard du vol a dépassé 3 heures (24h00).
Les articles 7 et 14 susvisés, permettant au voyageur de se prévaloir d’une indemnisation forfaitaire de 400 €, sont donc applicables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
La Compagnie aérienne a répondu à son client par un refus à sa demande d’indemnisation forfaitaire en invoquant son interprétation des faits et du Règlement communautaire. Celle-ci a pu avoir une analyse différente des faits, des textes et de la jurisprudence, à l’appui de son refus, sans qu’il puisse lui en être fait grief.
Les conditions de l’article susvisées n’étant pas réunies, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation. La Compagnie TURKISH AIRLINES devra donc lui verser la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES à verser à monsieur [J] [U] la somme de 400 €, à titre d’indemnité forfaitaire,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES et la condamne à verser à monsieur [J] [U] la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour à [Localité 5],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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