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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH32
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
S.C.I. ARJPE
C/
[S] [B]
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARJPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 10 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Barthélémy HENNUYER, vice-président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Localité 7] LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 31 juillet 2024, la SCI ARJPE a donné à bail à M. [S] [B] un local commercial situé [Adresse 3] à Saint-Louis pour un loyer mensuel de 1.150 euros.
Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI ARJPE a fait délivrer les 24 janvier et 21 mai 2025, par commissaire de justice, des commandements de payer à M. [S] [B].
Le commandement de payer du 21 mai 2025 ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SCI ARJPE a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la société ARJPE et M. [S] [B] en date du 31 juillet 2024 ;Ordonner à M. [S] [B] de restituer les clés du local commercial à la société ARJPE ;Fixer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.150 euros par mois à la charge de M. [S] [B], jusqu’à la remise des clés ;Condamner M. [S] [B] à payer par provision à la société ARJPE la somme de 4.600 euros (somme à parfaire) au titre des loyers dus en vertu du bail commercial et des indemnités d’occupation courues, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 ;Condamner M. [S] [B] à verser à la société ARJPE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive;Assortir les sommes susmentionnées des intérêts au taux légal;Condamner M. [S] [B] à verser à la société ARJPE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner M. [S] [B] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés.
Au soutien de sa demande, la SCI ARJPE expose avoir fait notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 janvier 2025 à M. [S] [B], lequel a effectué le règlement des loyers impayés.
Elle ajoute avoir fait notifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mai 2025 à M. [S] [B], en vain.
La SCI ARJPE précise n’avoir perçu aucun loyer depuis avril 2025 de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 4.600 euros, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025 et que M. [S] [B] ne lui a jamais produit d’attestation d’assurance en dépit de ses demandes.
Régulièrement assigné, M. [S] [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 31 juillet 2024 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 pour une somme de 2.474,09 euros, dont 2.300 euros de loyers et charges impayées au mois d’avril 2025 et 174,09 euros pour le coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 22 juin 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de M. [S] [B], ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’il occupe.
Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au mois d’octobre 2025 inclus, à la somme de 8.050 euros. Au jour de résiliation rétroactivement fixé, cette dette était de 3.450 euros.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel comme sollicité par la demanderesse (1.150 euros), ladite indemnité étant exigible depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI ARJPE sollicite la condamnation de M. [S] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros en réparation d’un préjudice moral et d’une résistance abusive.
Force est cependant de constater qu’aucun développement n’est fait sur ce chef de demande et que l’existence d’un préjudice moral comme celle d’un lien de causalité entre la faute reprochée à M. [S] [B] et le dommage ne sont pas établies.
S’il est, par ailleurs, admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute des débiteurs dans l’acquittement de leur dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 2.500 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Nous déclarons compétent pour connaître du litige.
Constatons que la résiliation du bail commercial liant la SCI ARJPE à M. [S] [B], est acquise à la date du 22 juin 2025.
Disons que M. [S] [B] ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Autorisons la SCI ARJPE à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de M. [S] [B].
Condamnons M. [S] [B] à payer à la SCI ARJPE, à titre provisionnel, une somme de 3.450 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Condamnons M. [S] [B] à payer à la SCI ARJPE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1. 150 euros soit l’équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Rejetons la demande d’indemnisation de la SCI ARJPE au titre d’un préjudice moral et de la résistance abusive.
Condamnons M. [S] [B] à payer à la SCI ARJPE une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons M. [S] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2025.
La présente décision a été signée par Barthélémy HENNUYER, vice-président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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