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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PERFHOME, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. ICP, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNO7
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [W] époux [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Justine ZAGO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ICP
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PERFHOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5D
DEMANDERESSE :
S.A.S. ICP
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 15 février 2021 par Me [E], notaire à [Localité 14] (Nord), M. [H] [P] et Mme [R] [W] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.A.R.L. F.E.P. Investissements la propriété des lots n°425, 525 et 589, un appartement, un box et une place de stationnement dans l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 17] (nord), au prix de 590 000 euros.
L’appartement a été livré suivant procès-verbal de livraison le 28 avril 2021.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la S.A.S. ICP et la S.A.S.U Bati Construction pour le lot plâtrerie ;
— la S.A.S. Perfhome pour le lot plomberie – VMC ;
— la S.A.S Soprema Entreprises pour le lot étanchéité ;
M. [P] et Mme [W] ont exposé avoir constaté en juin 2021 des traces noires sur le plafond et les murs de leur pièce principale, une importante quantité de poussière noire et un dysfonctionnement de la VMC.
Par actes délivrés à leur demande les 28, 29 avril et 13 mai 2025, M. [P] et Mme [W] ont fait assigner la S.A.S. ICP, la S.A.S. Perfhome et la S.A.S Soprema Entreprises devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/790 a été appelée à l’audience le 3 juin 2025 puis renvoyée au 1er juillet 2025. Elle a finalement été retenue le 5 août 2025.
Par acte délivré à sa demande le 2 juillet 2025, la S.A.S. ICP a fait assigner la S.A. BPCE Iard, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. Bati Construction devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l’encontre de la S.A. BPCE Iard ;
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/00790 ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête des époux [P], à la SA BPCE Iard ;
— Réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1043 a été appelée à l’audience le 5 août 2025 où elle a été retenue.
M. [P] et Mme [W], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la S.A.S. I.C.P., représentée, demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
— Ordonner la jonction de la procédure 25/01043 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/00790 ;
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la requête des époux [P] à la SA BPCE Iard ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société ICP, quant à la demande de désignation d’Expert judiciaire formée par les demandeurs ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la S.A.S. Perfhome, représentée, demande de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Perfhome, quant à la demande de désignation d’Expert judiciaire formée par les demandeurs,
— Ordonner la jonction de la procédure diligentée par la société ICP à l’encontre de la société BPCE Iard avec la présente affaire sous le numéro RG 25/00790,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 6 août 2025, la S.A. BPCE Iard, représentée, demande de :
— Prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de Mr le juge des référés quant à l’opportunité de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées ;
— Juger qu’elle formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée ;
— Condamner la requérante aux dépens
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/790 et 25/1043 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention forcée de la S.A. BPCE Iard
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
La S.A. BCPE Iard, est l’assureur responsabilité décennale de la société Bati Construction qui est intervenue à l’acte de construire.
Dès, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de La S.A. BCPE iard.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.A.S. ICP, la S.A.S. Perfhome et la S.A. BPCE Iard formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2023 (pièce demandeurs n°16) et la note d’information du 22 octobre 2024 (pièce demandeurs n°22) réalisés par M. [L] [V] étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués dans l’appartement par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A. BPCE Iard
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [P] et Mme [W], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure numéro de registre général 25/1043 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/790, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Reçoit l’intervention forcée de la S.A. BPCE Iard ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 15] à [Localité 17] (nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par M. [H] [P] et Mme [R] [W] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 21 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [R] [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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