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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00503
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 17] [Localité 22]
[Localité 6]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par M. [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme MALENGE Gregory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [L]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [19]
S.A.S. [20]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 avril 2022, Monsieur [I] [H] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de l’épaule droite – rupture sus épineux », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 05 avril 2022.
A l’issue des investigations menées par la [8], la condition relative à la liste limitative des travaux au titre du tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie, le dossier a été transmis pour avis auprès du [10] ([13]) région [Localité 18]-Est.
A la suite de l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée rendu par le [13] le 25 octobre 2022, la Caisse a notifié à la Société [21] le 31 octobre 2022 la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 22 février 2022 déclarée par Monsieur [I] [H] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La Société [21] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([12]).
A défaut de décision rendue par la [12], la Société [21] par l’intermédiaire de son Conseil, suivant requête adressée au greffe par courrier recommandé le 25 avril 2023, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [21], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Société [21] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 31 août 2021 déclarée par Monsieur [I] [H].
Elle ajoute à l’audience qu’en tout état de cause un autre [13] devra être désigné de plein droit au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [H].
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [J] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [21] et le cas échéant de statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [21] d’un accusé réception de son recours administratif formé auprès de la [12] et mentionnant les délai et voie de recours contentieux applicables notamment en cas de décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir.
Dès lors le recours contentieux de la Société [21] sera déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
2 – Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
2.1 – Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire
2.1.1 – Moyens des parties
La Société [21] considère que la Caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations préalablement à la saisine du [13]. Elle relève n’avoir bénéficié que de 27 jours francs et non 30 jours francs au moins comme imposés par la législation applicable pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter.
La Société [21] fait également valoir l’absence d’avis du médecin du travail et que le [13] a rendu irrégulièrement son avis sans avoir pu prendre connaissance de cet élément, alors que la Caisse ne justifie pas d’une impossibilité de l’obtenir.
La Caisse rétorque avoir respecté ses obligations en indiquant que seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à retenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge. A l’audience elle précise que la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 05 juin 2025 a confirmé que seul le non-respect du délai de 10 jours francs serait susceptible de conduire à une décision d’inopposabilité.
S’agissant de l’absence d’avis du médecin du travail, la Caisse indique avoir sollicité cet avis mais que sa demande formée auprès du médecin du travail est restée sans réponse se retrouvant ainsi dans l’impossibilité matérielle de transmettre un tel avis au [13] saisi.
2.1.2 – Réponse de la juridiction
2.1.2.1 – Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier
Suivant l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la Caisse a adressé à la Société [21] le 08 août 2022 une correspondance par laquelle elle l’informait de la saisine du [13].
Ce courrier indique que la Société [21] a la possibilité de consulter les pièces du dossier de demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [H] et de le compléter jusqu’au 07 septembre 2022.
Il est encore mentionné dans ce courrier qu’au-delà du 07 septembre 2022, la Société [21] peut formuler des observations jusqu’au 19 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 07 décembre 2022.
La Société [21] indique n’avoir reçu cette correspondance que le 10 août 2022, ne lui laissant que 27 jours francs jusqu’au 07 septembre 2022 pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter.
Il n’est pas contesté par la Société [21] de l’envoi et de la réception de cette correspondance en date du 08 août 2022.
Or, La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt publié rendu le 05 juin 2025 (pourvoi n°23-11.391) a considéré au visa notamment de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, mais relevant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il est ainsi justifié de l’envoi et de la réception du courrier d’information de la Caisse en date du 08 août 2022.
Il ressort des termes de ce courrier que la Société [21] disposait d’un délai du 08 septembre 2022 jusqu’au 19 septembre 2022 pour consulter le dossier et formuler des observations, soit un délai d’au moins 10 jours francs, étant précisé que la Caisse a notifié sa décision de prise en charge à l’égard de l’employeur le 31 octobre 2022, soit postérieurement à la date du 19 septembre 2022 et antérieurement au 07 décembre 2022, et ce conformément aux délais prévus dans la correspondance du 08 août 2022.
Dès lors la Société [21] ne peut se prévaloir d’un non-respect des délais de mise à disposition du dossier de demande de prise en charge de la maladie professionnelle et d’une violation à ce titre du principe du contradictoire.
Le moyen ainsi opposé par la Société [21] sera en conséquence considéré comme inopérant.
2.1.2.2 – Sur l’absence de l’avis du médecin du travail
Suivant l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que dans sa correspondance adressée à la Société [21] le 09 mai 2022 informant celle-ci de la déclaration de maladie professionnelle formée par Monsieur [I] [H], il est visé en pièce-jointe un courrier adressé à l’attention du médecin du travail.
La Caisse produit également le courrier en date du 09 mai 2022 qu’elle a adressé au médecin du travail de la Société [21] accompagné du certificat médical déclaratif.
La Caisse justifie ainsi des diligences qu’elle a accomplies en vue de recueillir l’avis motivé du médecin du travail, ne pouvant être tenue pour responsable de l’absence de réponse de la médecine du travail.
Il sera en outre indiqué qu’en application des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale précité dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019, soit celle applicable au présent litige, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [I] [H] datant du 05 avril 2022, le recueil de l’avis motivé du médecin du travail par la Caisse est devenu facultatif.
Il ne saurait dans ces conditions être considéré que l’avis du [13] rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail est irrégulier.
Dès lors le moyen ainsi opposé par la Société [21] est inopérant.
2.2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomp-tion de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de
maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la Société [21] entend contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [H].
Il convient en conséquence en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner avant dire droit un autre [13] suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [13], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [21] ;
REJETTE la demande formée par la Société [21] tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 22 février 2022 déclarée par Monsieur [I] [H] et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles pour non-respect du principe du contradictoire au titre du non-respect des délais de mise à disposition du dossier, d’absence de l’avis du médecin du travail et d’irrégularité de l’avis du [14] en date du 25 octobre 2022 à défaut d’avoir pu prendre connaissance de cet avis ;
DESIGNE avant dire droit le [11] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [I] [H] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [13] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[16] – Secrétariat du [13]
[Adresse 2] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » en date du 22 février 2022 déclarée par Monsieur [I] [H] et inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du [14] du 25 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le [13] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le [13] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 17 Septembre 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [13], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [21] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [8] dans le MOIS suivant la notification de l’avis du [13] ;
DIT que la [8] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Société [21] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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