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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAZF
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
C/
Monsieur [X] [P]
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre en date du 8 mars 2010, régulièrement acceptée le 19 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à M. [X] [P] un prêt immobilier n°70005879882, pour le financement d’une partie de l’achat d’un bien immobilier et de travaux constituant sa résidence principale au [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant une autre offre en date du 8 mars 2010, régulièrement acceptée le 19 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a consenti à M. [X] [P] un prêt immobilier n°70005879890 au même motif.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a mis en demeure M. [P] de régler les sommes dues au titre des deux prêts, puis lui a notifié la déchéance des termes par courriers recommandés avec avis de réception du 15 novembre 2024.
Par acte du 9 avril 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
– 18 212,81 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,93% au titre du prêt n°70005879882 ;
– 34 763,31 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,63 % au titre du prêt n°70005879890 ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût d’inscription d’hypothèque.
Sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE sollicite le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité contractuelle de chacun des deux prêts, outre intérêts au taux contractuel.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent au domicile, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tenant à voir « juger », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I- Sur la demande en paiement,
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant offres de prêt en date du 8 mars 2010, régulièrement acceptées le 19 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a accordé à M. [P] deux prêts immobiliers :
— un prêt n°70005879882 d’un montant de 36 505 euros, au taux annuel de 3,95 % avec un TEG annuel de 4,6808 % sur une durée de 300 mois,
— un prêt n°70005879890, d’un montant de 60 404 euros au taux annuel de 4,63 % et au TEG annuel de 3,3519 %, sur une durée de 300 mois.
Par offre d’avenant au contrat du 23 août 2016, régulièrement acceptée le 6 septembre 2016, les conditions de remboursement du prêt n° 70005879882 ont été fixées pour la somme restante de 30 290,27 euros, à un taux nominal de 1,93 % sur une durée de 168 mois.
Les contrats de prêts prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate des prêts en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
M. [P] ayant cessé de s’acquitter des échéances des deux prêts, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE a régulièrement pu, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 octobre 2024, le mettre en demeure de régler les sommes dues puis lui notifier la déchéance des termes par courriers recommandés du 15 novembre 2024.
Le demandeur justifie de ses créances par la production de deux décomptes laissant apparaître une créance en principal de 16 813,51 euros pour le prêt n°70005879882 et une créance en principal de 32 134,96 euros pour le prêt n° 70005879890.
Par ailleurs, les contrats prévoient en page 12 qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Dès lors, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE est bien fondé à solliciter au titre des indemnités de recouvrement, la somme de 1 176,95 euros pour le prêt n°70005879882 et la somme 2 249,45 euros pour le prêt n°70005879890.
Le demandeur réclame le paiement de la somme de 18 212,81 euros au titre du prêt n°70005879882 et de la somme de 34 763,31 euros au titre du prêt n°70005879890, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2024, date des décomptes fournis. Il ressort de ces décomptes que la somme de 18 212,81 euros réclamée comprend les intérêts au taux de 1,93 % sur la somme de 16 813,51 euros du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 (3,56 euros) et que la somme de 34 763,31 euros réclamée comprend les intérêts au taux de 4,63 % sur la somme de 32 134,96 euros du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024 (16,31 euros).
La demande telle que formulée par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE inclut donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 12 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 pour les deux contrats de prêts.
Or, l’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de :
– 34 747 euros comprenant le montant du capital restant dû (32 134,96 euros), les cotisations échues d’assurance du prêt (362,60 euros) et l’indemnité de recouvrement (2 249,45 euros) en exécution du contrat de prêt n° 70005879890.
– 18 209,25 euros comprenant le montant du capital restant dû (16 813,51 euros), les cotisations échues d’assurance du prêt (218,80 euros) et l’indemnité de recouvrement (1 176,95 euros) en exécution du contrat de prêt n° 70005879882.
Conformément aux stipulations contractuelles, les sommes de 32 497,55 euros (=32 134,96 euros + 362,60 euros) et de 17 032,30 euros (= 16 813,51 euros + 218,80 euros) seront assorties des intérêts à un taux égal à celui des prêts, soit 1,93% l’an jusqu’à complet paiement, à compter de la mise en demeure pour le prêt n° 70005879882 et 4,63 % pour le prêt n°70005879890, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les sommes de 1 176,95 euros et de 2 249,45 euros au titre des indemnités de recouvrement seront quant à elles productives d’intérêts au taux légal.
II- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Il convient de préciser à ce titre que les dépens ne comprennent pas les frais occasionnés par une mesure conservatoire (ou hypothèque ou autre) dont il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces frais, relevant de l’exécution forcée, au stade du jugement sur le principal.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [P] sera également condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE les sommes :
– 34 747 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,63% l’an sur la somme de 32 497,55 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 2249,45euros, à compter du 12 novembre 2024 au titre du prêt n° 70005879890,
– 18 209,25 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,93% l’an sur la somme de 17 032,30 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 1176,95 euros, à compter du 12 novembre 2024 au titre du prêt n° 70005879882,
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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