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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE c/ S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, Société, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET DE MAITRISE D' OEUVRE, ML CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5FS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE C/ Société ML CONSEILS, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. TCI BAT
DEMANDERESSE
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 483 605 721, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 10]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K43
DEFENDERESSES
ML CONSEILS, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 818 851 925, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Me [B] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Location Matériel Travaux Publics Terrassement,
Partie défaillante
S.E.L.A.R.L. AJRS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 510 227 432 dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de Me [S] [N],
Partie défaillante
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE (SEMO), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 378 517 692, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.R.L. VEIGA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 414 062 034, dont le siège social est sis [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A.S. TCI BAT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 798 125 753, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
La société FRANCO SUISSE et CIE a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 17].
Préalablement au commencement des travaux, la société FRANCO SUISSE et CIE a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des avoisinants et des concessionnaires afin de constater utilement l’état des avoisinants.
Le juge des référés de ce tribunal a ordonné cette mesure d’expertise par ordonnance du 9 août 2024 (RG 24/00914) et l’a confiée à M. [J] [F].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 3, 7 et 11 avril et 7 mai 2025, la société SNC FRANCO SUISSE et CIE a assigné la société VEIGA, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (SEMO), la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la société AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la société ML CONSEILS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, et la société TCI BAT pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience, la société FRANCO SUISSE se désiste à l’encontre de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société FRANCO SUISSE et CIE à l’encontre de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT,
Déclarons communes et opposables à la société VEIGA, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (SEMO), la société AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la société ML CONSEILS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, et la société TCI BAT les opérations d’expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 9 août 2024 (RG 24/00914),
Disons que la société SNC FRANCO SUISSE et CIE communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société VEIGA, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (SEMO), la société AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la société ML CONSEILS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, et la société TCI BAT en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société VEIGA, la société SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (SEMO), la société AJRS, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, la société ML CONSEILS, ès qualité de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT, et la société TCI BAT à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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