Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 18 février 2026, n° 24/02278
TJ Montpellier 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que les circonstances de l'accident ne permettent pas d'établir que Monsieur [Q] était piéton au moment de l'accident, et que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident n'autorise pas la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Qualité de conducteur du véhicule

    La cour a confirmé que Monsieur [Q] ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, car il était conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a débouté Monsieur [Q] de sa demande en application de l'article 700, car il a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 24/02278
Numéro(s) : 24/02278
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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