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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, LA CPAM des Bouches du Rhône |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02278 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3TP
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Me Karen FAUQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS , SIREN n° 328538335, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité en son établissement,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 prorogé au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, monsieur [B] [Q] a loué auprès de la société TTC MOTO sise à [Localité 3] pour une durée de 6 jours un scooter trois roues, assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD.
Le 13 septembre 2020, le scooter est tombé sur la jambe droite de monsieur [Q] occasionnant une fracture du pilon tibial, alors qu’il avait déjà subi une fracture de cette jambe.
Suivant ordonnance en date du 17 mars 2022, sur la requête de monsieur [Q], le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de ce dernier, confiée au Docteur [F] [S], et débouté le demandeur de sa demande de provision.
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD n’ayant pas donné suite à sa demande d’indemnisation, par actes en date du 25 et 29 avril 2024, monsieur [B] [Q] a fait assigner la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD , ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation.
Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [Q] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 décembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa
de la loi du 5 juillet 1985 :
— de dire entier son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 13 septembre 2020,
— d’évaluer à la somme de 23 936,50 € le montant des préjudices lui revenant,
— de condamner la compagnie la mutuelle des motards à lui payer la somme de 23 936,50 €, '
— de faire application des sanctions prévues à l’article L.211-13 à savoir paiement des sommes dues à la victime avec doublement des intérêts légaux à compter de 5 mois à partir de la date du dépôt du rapport ( 5 décembre 2022 ) jusqu’au jour du jugement définitif,
— de condamner la compagnie la mutuelle des motards à lui payer à la somme de 2500€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé,
— de déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Vu les dernières conclusions de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 août 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— de juger que monsieur [Q] était conducteur du véhicule accidenté de nature à éteindre son droit à indemnisation,
— de juger que l’état de santé de monsieur [Q] s’est amélioré des suites de l’accident du 13 septembre 2020 de nature à éteindre totalement son droit à indemnisation,
— de débouter intégralement monsieur [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire:
— de débouter monsieur [Q] de toutes sommes excédant celles proposées dans la motivation des présentes à l’exclusion de toute condamnation supplémentaire sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances,
— par voie de conséquence, de limiter l’indemnisation de l’assistance tierce personne à la somme totale de 3 682 € sur la base d’un montant horaire 14 € /heure,
— par voie de conséquence, de limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme totale de 3 953,50 € sur la base d’un montant journaliser de 20 €/jour,
— par voie de conséquence, de limiter l’indemnisation du préjudice de douleur à la somme de 7500 €,
— de statuer ce que de droit sur le préjudice esthétique, soit un total de 16 135,50 € (3 682 €+3 953,50 € + 7 500 € + 1 000 €) à l’exclusion de toute condamnation supplémentaire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de monsieur [B] [Q]
L’article 1er de la loi n°no 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation , prévoit que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Sur les circonstances de l’accident, monsieur [B] [Q] soutient qu’il se tenait à côté du scooter qui était à l’arrêt sur sa béquille, lorsque son épouse, de l’autre côté, a posé le pied sur le milieu du scooter pour refaire son lacet et a fait basculer le scooter qui est tombé sur sa jambe.
La compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS conteste cette version, et fait valoir qu’elle diverge de celle donnée au loueur du véhicule , qu’un scooter trois roues comme celui en cause, ne peut pas basculer dans les conditions décrites par monsieur [Q] ; elle conteste la qualité de piéton du demandeur.
Aux termes de son attestation en date du 19 juin 2021, madame [Y] [Q], épouse du demandeur, a confirmé les circonstances de l’accident telles précédemment exposées par son époux, à savoir qu’en posant son pied sur le milieu du scooter, elle l’a fait basculer sur la jambe de ce dernier.
Or, aux termes du mail adressé le 19 novembre 2020 à la compagnie d’assurances, la société TTC MOTO a exposé que lorsque l’épouse et les amis de monsieur [Q] lui ont rapporté le scooter, ils ont expliqué que suite à un sol instable à l’arrêt, monsieur [Q] n’avait pas pu maîtriser le véhicule, et que le scooter est tombé sur sa jambe qui avait déjà été accidentée en 2013, et que madame [Q] était passagère du véhicule lorsqu’il est tombé.
Par ailleurs, si effectivement le rapport d’intervention des services de gendarmerie de la brigade de [Localité 3] n’est pas produit, aux termes de son rapport d’enquête en date du 29 décembre 2020, le cabinet d’Intermédiations Commerciales et d’Investigation mandatée par la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD, rapporte avoir contacté la brigade de gendarmerie de [Localité 3] et que le chef [D] avait accepté de vérifier le cahier d’interventions, et que les circonstances rapportées de l’accident en question étaient que “alors qu’il poussait le scooter, monsieur [Q] a perdu l’équilibre et celui-ci lui est tombé dessus”.
Monsieur [Q] conteste l’existence même de ce rapport d’intervention, alors que toute intervention des services de gendarmerie donne forcément lieu à l’établissement d’un rapport d’intervention et force est de constater que le demandeur ne conteste pas en soi les propos tenus, ni ne justifie avoir effectivement sollicité auprès du service de gendarmerie, ce rapport d’intervention, qu’il indique ne pas avoir reçu malgré sa réclamation.
Aucun élément ne permet en conséquence de mettre en cause la force probante sur ce point du rapport d’enquête.
Ce rapport fait également état des éléments recueillis auprès d’un concessionnaire Peugeot, selon lesquels sur ce type de scooter, la béquille n’était pas nécessaire, puisque le système “roll block” de blocage des roues à l’arrêt et la largeur du train avant stabilisent le véhicule de tous côtés.
Par ailleurs, l’enquêteur, en situation chez un concessionnaire, a vérifié que ce type de scooter n’était pas renversable simplement en appuyant son pied pour refaire son lacet, et que avec ou sans béquille, le scooter était “imbougeable”.
Là encore, ces constatations de l’enquêteur ne sont mises en cause par aucun élément.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est constant que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, telles que rapportées par monsieur [B] [Q] , ne sont absolument pas établies.
Aussi, alors que l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour l’indemnisation de la victime, exige un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, monsieur [Q], conducteur de ce véhicule et victime, ne peut se prévaloir de ces dispositions légales.
Et en tout état de cause, dans l’hypothèse où l’accident se serait produit dans les circonstances affirmées par monsieur [Q], l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident de circulation n’autorise pas la victime à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre un participant à l’accident qui n’était pas conducteur ou gardien de ce véhicule impliqué dans l’accident, et l’épouse de monsieur [Q] ne revêtait aucune de ces qualités dans les circonstaces ainsi exposées.
En conséquence, le droit à indemnisation de monsieur [B] [Q] en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 est exclu et il n’est soutenu aucun autre fondement juridique à sa demande d’indemnisation; il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sa demande formée en application de l’article L211-13 du Code des assurances est devenue sans objet, de même que les demandes subsidiaires de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARD ; elles seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [Q] ayant succombé dans ses prétentions, il sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront mis à sa charge, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouche-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute monsieur [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Condamne monsieur [B] [Q] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouche-du-Rhône.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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