Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/01224 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7V7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/01224 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V7V7
N° de Minute : 25/00392
DEMANDEUR
La société YES MODE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J082
C/
DEFENDEUR
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R241
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état,
assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
M. [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.75.81.20.40
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
— visiter les lieux loués soit le lot M au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— décrire les locaux et l’activité qui y est exercée ;
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires ;
— fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer la valeur locative à la date du 1er avril 2020 et jusqu’au 02 mai 2024, suivant les critères ci-dessous en tant qu’ils paraîtront pertinents :
* les caractéristiques propres du local et notamment la surface pondérée dont le calcul sera détaillé ;
* l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité voire, en tant que de besoin, la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ;
* la destination et/ou les modalités de jouissance des lieux prévus au bail expiré ;
* les obligations respectives des parties s’agissant notamment des obligations et restrictions imposées au bailleur et/ou au preneur du bail expiré, les améliorations apportées dont l’auteur, l’époque et le coût seront précisés ;
* les facteurs locaux de commercialité et notamment l’importance de la ville, du quartier, de la rue, l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales et de l’activité considérée en particulier, l’attrait et les sujétions particuliers que peut présenter l’emplacement, l’évolution du secteur ;
— préciser les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
— donner son avis motivé sur le montant de l’indemnité d’occupation due entre le 1er avril 2020, date de prise d’effet du congé donné par le bailleur et jusqu’au 02 mai 2024, date de signification du repentir par le bailleur selon les critères énoncés aux articles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-11 du code de commerce ;
— fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— dresser rapport du tout ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 19 décembre 2025 inclus,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DM à la Régie des avances et recettes du Tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 23 mai 2025, avec une copie de la présente décision,
Désignons le juge de la mise en état de la 5èmechambre 2ème section aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état de la 5ème chambre 2ème section du vendredi 06 juin 2025 à 10h00 pour vérification du versement de la consignation ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans le délai ainsi imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DM à payer à la société YES MODE une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur les frais exposés entre le congé signifié le 18 septembre 2019 et le droit de repentir exercé par la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DM le 02 mai 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société YES MODE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 13 Mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Consultation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Magistrat
- Société générale ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Dernier ressort ·
- Demande en justice ·
- Jugement ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Fond ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.