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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00360 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/640
N° RG 24/00360 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGK
le
CCC : dossier
FE :
Maître HUPIN
Maître NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
domiciliée : chez 75003
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire,prorogé du 30 juin 2025 au 11 juillet 2025 , mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2011, le CIC a consenti à Mme [U] [K] un prêt n°3006610242000232402 d’un montant de 240 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,50 %, afin de financer l’acquisition d’une résidence située [Adresse 2] à [Localité 8].
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) par un acte sous seing privé du 6 mai 2011.
Mme [K] a cessé de régler ses échéances à compter du 5 décembre 2023.
Par courrier du 5 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] qu’il avait été informé par le CIC qu’elle avait cessé de régler ses échéances et l’a mis en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 8135,38 euros l’informant qu’à défaut de régularisation il serait conduit à payer en ses lieux et place le CIC en sa qualité de garant.
Par courrier du 31 juillet 2023, la CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] que la CIC lui avait demandé de régler la somme de 8157,75 euros.
Selon quittance subrogatoire du 2 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé au CIC la somme de 8157,75 euros au titre des échéances impayées du prêt de février 2023 à juillet 2023.
Par courrier du 14 août 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis Mme [K] en demeure de payer la somme de 8157,75 euros dans un délai de 8 jours.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] que le CIC lui avait demandé de payer en ses lieux et place les échéances impayées du prêt du 5 août 2023 au 5 novembre 2023 pour un montant total de 5397,82 euros et l’a mis en demeure de lui payer cette somme.
Selon quittance subrogatoire du 22 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 5397,82 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 5 août 2023 au 5 novembre 2023.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien de Mme [K] située [Adresse 3] à LE PIN (77 180) jusqu’à concurrence de la somme de 17 000 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 13 708,23 euros en principal et les intérêts sur 13 555,57 euros au taux légal à compter du 21 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir :
« Dire Mme [K], mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses moyens dirigés contre CREDIT LOGEMENT.
Et vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil.
Condamner Mme [K] à payer à CREDIT LOGEMENT :
-13 708,23 euros en principal,
— Les intérêts sur 13 555,57 euros au taux légal à compter du 21 décembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Mme [K], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 27 décembre 2023 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du C.P.C.) ».
Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, ainsi que sur les quittances du 2 août 2023 et du 22 novembre 2023 pour réclamer le paiement de la somme de 13 555,57 euros au titre des échéances impayées du prêt du 5 février 2023 au 5 novembre 2023 du prêt souscrit par Mme [K] auprès du CIC qu’il a été contraint de payer du fait de sa défaillance.
Le CREDIT LOGEMENT s’oppose aux moyens soulevés par Mme [K] dans ses dernières conclusions notamment concernant l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le CIC au motif qu’il agit sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, soit l’action personnelle de la caution, et qu’ainsi l’emprunteur ne peut opposer à la caution les moyens relevant de sa relation avec le prêteur.
Concernant le moyen tiré du défaut de notice d’assurance, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats les conditions générales valant notice d’information paraphées par Mme [K] ainsi que la fiche standardisée d’information et sa demande d’adhésion du 6 mai 2021, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Concernant l’imputation des paiements sur le capital, le CREDIT LOGEMENT fait valoir que sa demande ne porte pas sur le capital restant dû exigible par anticipation mais uniquement sur des mensualités impayées du 5 février au 5 novembre 2023 de sorte que rien ne justifie l’imputation prioritaire des versements de Mme [K] sur le capital.
Le CREDIT LOGEMENT conteste la demande de délais de paiement formulée par Mme [K] au motif qu’elle ne justifie pas de difficultés financières. Il indique que le bien financé par le prêt litigieux cautionné par le CREDIT LOGEMENT ne constitue pas son domicile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER Mme [K] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
— DÉCLARER la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite,
— CONDAMNER le créancier à rétablir au profit de Mme [K] le bénéfice de l’offre de prêt en cause,
— JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Mme [K] et ce dans le respect du plan de surendettement,
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [K] la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître HUPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, Mme [K] sollicite le rejet des demandes du CREDIT LOGEMENT faisant valoir qu’il ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre à défaut pour lui de démontrer l’acquisition régulière de la déchéance du terme.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, Mme [K] sollicite la déchéance des intérêts au motif que le CIC ne lui a pas remis une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, Mme [K] fait valoir que la clause du contrat de prêt du 30 mai 2011 intitulée « exigibilité immédiate » constitue une clause abusive en ce qu’elle ne précise pas le délai dans lequel le débiteur peut régulariser son paiement.
À titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, Mme [K] sollicite les délais de paiement prévus par le plan de surendettement compte tenu de la recevabilité de son dossier. Elle sollicite également que les paiements à intervenir s’imputent directement sur le capital restant dû et non sur les intérêts. Elle sollicite également les plus larges délais de paiement en raison de ses difficultés financières.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 2306 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants :
— le contrat de prêt du 30 mai 2011 que le CIC a consenti à Mme [K] d’un montant de 240 000 euros remboursable en 240 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 4,50 % afin de financer l’acquisition d’une résidence située [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— l’acte de caution du crédit logement du privé du 6 mai 2011 ;
— le courrier du 5 juillet 2023, par lequel le CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] qu’il avait été informé par le CIC qu’elle avait cessé de régler ses échéances et l’a mis en demeure de bien vouloir lui régler la somme de 8135,38 euros l’informant qu’à défaut de régularisation il serait conduit à payer en ses lieux et place en sa qualité de garant ;
— le courrier du 31 juillet 2023, par lequel le CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] que le CIC lui avait demandé de régler la somme de 8157,75 euros ;
— la quittance subrogatoire du 2 août 2023 par laquelle le CREDIT LOGEMENT a réglé au CIC la somme de 8157,75 euros au titre des échéances impayées du prêt de février 2023 à juillet 2023 ;
— le courrier du 14 août 2023, par lequel le crédit logement a mis Mme [K] en demeure de payer la somme de 8157,75 euros dans un délai de 8 jours ;
— le courrier recommandé du 17 novembre 2023, par lequel le CREDIT LOGEMENT a informé Mme [K] que le CIC lui avait demandé de payer en ses lieux et place les échéances impayées du prêt du 5 août 2023 au 5 novembre 2023 pour un montant total de 5397,82 euros et l’a mis en demeure de lui payer cette somme ;
— la quittance subrogatoire du 22 novembre 2023, par laquelle LE CREDIT LOGEMENT a payé au CIC la somme de 5397,82 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 5 août 2023 au 5 novembre 2023.
— le décompte de créance arrêté au 22 décembre 2023 d’un montant de 13 555,57 euros à titre du principal et 13 708,23 euros avec intérêts arrêté au 22 décembre 2023
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, organisme de caution, a exécuté son obligation de cautionnement en raison de la défaillance de Mme [K] en réglant au CIC sa créance d’un montant total de 13 555,57 euros dont 8157,75 euros le 2 août 2023 et 5397,82 euros le 22 novembre 2023.
Dès lors la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible à hauteur de 13 555,57 euros.
Contrairement à ce que prétend Mme [K], elle n’est pas fondée à opposer l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que le caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate dès lors qu’il n’est pas démontré que le CIC a prononcé la déchéance du terme et en outre, il apparait que la caution exerce son recours personnel et non subrogatoire et qu’à ce titre Mme [K] n’est pas fondée à opposer les irrégularités affectant sa relation contractuelle avec le créancier en l’espèce le CIC.
Enfin contrairement à ce que prétend Mme [K], le CIC lui a bien remis la notice d’assurance comme le démontre la pièce n°13 du CREDIT LOGEMENT datée du 6 mai 2011.
En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 13 55,57 euros en principal.
Mme [K] sera déboutée de sa demande de voir déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite.
Mme [K] sera déboutée de sa demande de voir rétablir par le créancier à son profit l’offre de prêt.
Sur les intérêts au taux légal et les poursuites
En application de l’article L. 722 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En application de l’article L. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de surendettement, saisie à une date non précisée, a adressé à Mme [K] un plan de surendettement mentionnant la créance du CREDIT LOGEMENT pour un montant de 13 876,42 euros au titre du prêt n°M11051613701 et pour lequel elle a décidé un moratoire de deux ans dans l’attente de la vente du bien justifiant le prêt.
Il en résulte que Mme [K] et le CREDIT LOGEMENT seront renvoyés à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement du cours de la situation de surendettement de Mme [K] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Mme [K] étant placé sous le régime du surendettement il n’y pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
De même comme indiqué ci-dessus il n’est pas démontré que le CIC a prononcé la déchéance du terme de sorte que Mme [K] sera déboutée de sa demande de voir imputer les paiements à intervenir directement sur le capital et non pas sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront directement recouvré par Maître NORET Avocat en application de l’article 699 du C.P.C.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité ne commande pas d’allouer au CREDIT LOGEMENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu notamment de l’impécuniosité financière de la situation de surendettement de Mme [K].
En conséquence, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 13 708,23 euros en principal au titre du prêt n°3006610242000232402 en date du 30 mai 2011 ;
RENVOIE Mme [U] [K] et la SA CREDIT LOGEMENT à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement en cours de la situation de surendettement de Mme [U] [K] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites ;
PRECISE en effet que le droit spécial du surendettement devra l’emporter sur le dispositif du présent jugement aussi longtemps qu’il aura vocation à bénéficier à Mme [U] [K] ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de voir déclarer la clause de déchéance du terme abusive et donc non écrite ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de voir rétablir par le créancier à son profit l’offre de prêt ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de voir imputer les paiements à intervenir directement sur le capital et non pas sur les intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître NORET Avocat en application de l’article 699 du C.P.C.;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Mme [U] [K] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation de Mme [U] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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