Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 oct. 2024, n° 22/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 7 ] [ Localité 8 ], Association [ 6 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V25D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V25D
DEMANDERESSE :
Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie GABARON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024.
Mme [W] [T] née le 3 novembre 1981 a été embauchée par la société [6] le 1er décembre 2003 en qualité de conseillère en économie sociale et familiale en contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1 er septembre 2017.
Le 19 juin 2020, Mme [W] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle et produit un certificat médical initial en date du même jour visant un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel » dont la date de 1ère constatation médicale a été renseignée au 1er septembre 2017.
Après instruction, la caisse a transmis le dossier au CRRMP s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le CRRMP par avis du 27 janvier 2021 a énoncé :
« Mme [W] [T] née en 1981, est depuis 2003 conseillère en économie sociale et familiale dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif sévère réactionnel constaté le 01.09.17
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que la salariée a été exposée pendant plusieurs années à une charge de travail importante associée à un manque de soutien social et des violences managériales
Dans ces conditions il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
A la suite et par décision du 28 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 26 mars 2021, l’Association [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et par LRAR en date du 30 juillet 2021 a saisi le tribunal dans le cadre du contentieux dit de l’inopposabilité.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, saisi un second CRRMP.
Parallèlement, par courrier du 5 novembre 2021, Mme [W] [T] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux fins de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [6] et a saisi le 5 janvier 2022 le tribunal.
Le second avis de CRRMP a été rendu le 16 février 2024 et a été versé au débat de la présente procédure par l’Association [6] ; il y mentionne " Il s’agit d’une femme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère en économie sociale et familiale
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. "
L’affaire a été évoquée le 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique en l’absence d’un assesseur.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [W] [T] sollicite de
— dire et juger recevable et bien fondée la requête introduite par Madame [W] [T] ;
— reconnaître la faute inexcusable de l’association [6] à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [W] [T], reconnue par la CPAM par décision du 28 janvier 2021 ;
En conséquence
— ordonner la majoration maximum des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées à Madame [W] [T] en application de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dire et juger que la majoration maximum des indemnités (quelle qu’en soient les modalités de versement) suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins d’examiner les préjudices de Madame [W] [T] et de chiffrer l’intégralité de ses préjudices comme indiqué ;
— Condamner l’association [6] à verser à titre provisionnel à Madame [W] [T] sur les dommages et intérêts à venir la somme de 3 000 € ;
— Condamner l’association [6] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ;
— Débouter l’association [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association [6] à verser à Madame [W] [T] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [6] sollicite de :
A titre principal
— Débouter Mme [W] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’Association [6] ;
— Débouter Mme [W] [T] du surplus de ses demandes ;
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son recours récursoire ;
A titre subsidiaire
— Prendre en compte la faute inexcusable de Mme [W] [T] dans la fixation de la rente ;
Dire et juger que les seuls postes suivants pourront faire l’objet d’une expertise médicale
°les gênes temporaires
°le préjudice d’agrément
°le préjudice esthétique
° les souffrances endurées
— Réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Mme [W] [T] ;
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son action récursoire ou à tout le moins ;
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation de la maladie professionnelle de Mme [W] [T] par une décision définitive de justice ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [W] [T] à verser à l’Association [6] la somme de 2 000euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— Constater que Mme [W] [T] n’est ni consolidée ni guérie, qu’aucun taux d’IPP n’a été fixée par la caisse ;
— Admettre l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les conséquences financières de la faute inexcusable ;
Ainsi que le versement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime ;
— Faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable. »
MOTIFS
°Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est constant que l’employeur dans le cadre d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie, préalable nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable. S’il n’est effectivement pas nécessaire qu’une décision de prise en charge ait été prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour reconnaître la faute inexcusable, il convient néanmoins avant même de pouvoir examiner les conditions de reconnaissance d’une telle faute, que le tribunal apprécie le caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause en l’espèce, l’Association [6] conteste le caractère professionnel de la pathologie dans son rapport à Mme [W] [T] comme elle l’a contesté dans son rapport avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le contentieux dit de l’inopposabilité, de sorte que cet examen s’impose.
La circonstance que la maladie ait été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans son rapport à Mme [W] [T] est parfaitement indifférent s’agissant d’une décision prise dans la relation assuré/caisse quand bien même l’Association [6] a participé à la procédure et non dans la relation assuré employeur en faute inexcusable fut ce en présence de la caisse.
De même, le fait que deux CRRMP aient reconnu ce caractère est indifférent d’une part car ces avis ne lient pas le tribunal et d’autre part car les avis se contentent d’affirmations péremptoires sans rattachement à telle ou telle pièce du dossier.
Ceci étant le tribunal rappellera la chronologie suivante :
Après un bilan de compétences, Mme [T] s’est orientée vers une formation CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et responsable d’unité d’intervention) qui a débuté en janvier 2016 pour une durée continue de deux ans jusqu’en janvier 2018.Ce diplôme lui permettait d’accéder à des postes de direction d’établissement. Le tribunal s’abstiendra de reprendre les développements des parties sur le financement de cette formation et les incertitudes subies par Mme [T] qui sont accessoires à la problématique.
La formation théorique a commencé en janvier 2016 pour se terminer en octobre 2016. Pendant cette première période de formation Mme [T] a été absente quelques jours de son poste de travail à raison des 11 jours de formation sur la période.
A compter d’octobre 2016, Mme [T] a entrepris un stage de 420 heures en alternance et ce jusque juin 2017 ; elle travaillait alors pour partie au sein de l’Association [6] et pour partie au sein de la structure de stage.
A compter du 1er septembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie.
Mme [T] a néanmoins passé ses examens de fin de formation en janvier 2018 impliquant notamment « la présentation et la soutenance d’un mémoire portant sur la conception et la conduite de projets, et la présentation d’un dossier technique en rapport avec l’activité professionnelle » et autres épreuves écrites et orales
Mme [T] a obtenu ce diplome le 13 février 2018.
Mme [T] a été maintenue en arrêt maladie pendant près de trois ans.
Au terme de cette période devant marquer la fin du versement de ses indemnités journalières, Mme [T] a consulté un avocat ,lequel par courrier du 29 juin 2020 s’est adressé à l’Association [6] ; après avoir rappelé que son arrêt de travail pour maladie depuis le 1er septembre 2017 se terminerait probablement le 31 août 2020, que Mme [T] était extrêmement perturbée à l’idée de reprendre ses fonctions (de fait interrompues depuis 3ans) le conseil de Mme [T] faisait état de ce qu’une déclaration d’inaptitude n’était pas à exclure et que dans ce cas à défaut de rupture négociée elle saisirait le conseil de prud’hommes pour voir dire que l’inaptitude lui était directement imputable.
Par courrier du 28 août 2020, l’Association [6], estimant que Mme [T] tentait de faire pression pour une rupture négociée, a répondu point par point aux griefs allégués.
De fait, parallèlement Mme [T] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour autant, force est de constater que si Mme [T] n’a formulé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle que trois ans après le début de son arrêt de travail, elle produit :
— une copie de son dossier auprès de la médecine du travail (pièce 18) en date du 2 juin 2015 exprimant le souhait d’un rendez-vous avec le psychologue (dont il n’est pas justifié de la réalisation à cette date), d’une souffrance au travail et d’un sentiment d’isolement contre une équipe renouvelée par la nouvelle direction.
— un courrier du 4 juin 2018 d’un psychologue du travail consulté le 29 mars 2018 et déclarant « au regard des propos de madame, le mal être qu’elle a ainsi pu expliciter semblait trouver pour l’essentiel son origine dans un contexte professionnel. Elle évoquait alors principalement un déficit de management avec, par ricochet une absence de recadrage de collègues dont elle jugeait la conduite inappropriée, ce qui contribuait à dégrader le climat de travail (divergence de pratiques professionnelles et conflit de valeurs) une absence de régulation de sa charge de travail lors de ses absences pour formation, un investissement de sa part sans réelle reconnaissance de sa hiérarchie »,
— une attestation du 3 juillet 2018 (pièce 5) du médecin traitant remplaçant faisant état « d’un état dépressif réactionnel. Elle rapporte la notion d’une souffrance au travail. Un suivi par un psychothérapeute a été entrepris depuis plusieurs mois »,
— un courrier du 2 juillet 2018 (pièce 6) de Mme [G], psychologue déclarant avoir vu Mme [T] la 1ere fois en janvier 2018 ; elle rapporte que celle-ci décrit une ambiance de travail difficile qui s’est progressivement installée avec le temps et en lien notamment avec une surcharge importante de travail
— un rapport d’examen (pièce 7) d’un psychiatre mandaté par la compagnie d’assurance de l’Association [6], le docteur [K] [R], en date du le 16 mai 2018.
Il reprenait les doléances de Madame [W] [T] qui décrivait " un état de mal-être avec un état de souffrance psychique au travail évoluant depuis plusieurs mois. Parallèlement, Madame [W] [T] a vu sa charge de travail s’accroître de façon significative avec une multiplication des lieux d’exercice. Progressivement sont apparus des éléments en faveur d’un état d’épuisement physique et psychique avec une asthénie physique et psychique, une tristesse de l’humeur, un sentiment de culpabilité et de colère (…) L’état de santé psychique de Madame [W] [T] reste très fragile avec des ruminations anxieuses concernant le travail, une labilité thymique et des pleurs fréquents. "
— un document en date du 13 juillet 2019 (pièce 3) dans lequel, le professeur [P] écrivait au médecin de Madame [W] [T]. Il indiquait que Madame [W] [T] présentait " un effondrement émotionnel se manifestant par une anxiété généralisée avec des recrudescences critiques associées à une humeur fixée dans la tristesse (…) Elle explique longuement les déboires professionnels rencontrés ; elle travaille dans le milieu social et a eu à faire face depuis longtemps à une quantité de travail excessive sans recueillir la moindre reconnaissance de la part de sa
hiérarchie. Elle rapporte avoir été confrontée à nombre de contraintes, d’abord insidieuses puis de plus en plus manifestes auxquelles elle a tenté de faire face puis par la suite s’être épuisée. "
Dès lors, il convient de considérer que ces pièces sont suffisantes pour établir un lien entre la pathologie constatée et l’activité professionnelle de Mme [T] ; la reconnaissance d’un tel lien n’est néanmoins pas la reconnaissance du bien fondé des griefs articulés par Mme [T] contre son employeur mais la reconnaissance que c’est son ressenti personnel par rapport à son activité professionnelle, qui est à l’origine de son état dépressif.
° sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée, il appartient à Mme [T] d’établir d’une part la réalité du danger auquel elle était exposé puis la conscience du danger par son employeur.
A titre liminaire, il convient de préciser que la conscience du danger dont la preuve incombe au demandeur,
— soit doit être démontrée s’agissant d’une situation subie par le salarié mais dont l’employeur n’est pas à l’origine (cf ambiance de travail) étant précisé que cette conscience doit être prouvée in concreto,
— soit se déduit de ce que l’employeur est à l’origine de la situation (cf par exemple surcharge de travail), dans ce cas, ayant conscience de la charge de travail, il doit avoir conscience que celle ci par son anormalité est susceptible de nuire à la santé de sa salariée.
En tout état de cause Mme [T] doit préalablement démontrer la réalité de la situation dénoncée.
En l’espèce Mme [T] fait état :
1- d’une ambiance mauvaise et négative : pour ce faire, Mme [T] se prévaut (pièce 27) des déclarations de Mr [H] auprès du psychologue du travail en avril 2015 en ces termes
« Lors de l’entretien, Monsieur [H] m’a fait part de son sentiment d’une dégradation de son vécu au travail dont il attribue la cause notamment aux changements d’organisation et d’orientations stratégiques entrepris depuis plusieurs années.
Monsieur [H] évoque notamment :
— Son sentiment d’injustice du fait, dit-il, d’une différence de traitement entre les salariés plus anciens qui seraient mis de côté et les salariés arrivés plus récemment qui bénéficieraient de traitements de faveur ;
— Son sentiment d’une perte des valeurs « sociales », autrefois portées par la structure qui se manifesterait notamment par des différences dans le traitement et l’accompagnement du public en fonction de critères subjectifs ;
— Son sentiment d’un management peu cadrant et d’une politique de fonctionnement floue et changeante induisant à la fois un laisser-aller qualitatif chez les équipes de travail et un sentiment de perte de repères organisationnels.
Mr [H] m’a fait part de son sentiment de révolte face à des pratiques managériales et organisationnelles dans lesquelles il ne reconnaît plus son organisation. Il évoque également à regret une perte de motivation à son poste. D’après lui, d’autres collègues partageraient également sa perception et seraient en souffrance à leur poste (…) Le vécu de mal-être qu’il a ainsi pu verbaliser semblerait trouver pour partie son origine dans son contexte professionnel. "
Or, Mr [H] ne fait état que d’un sentiment; si ce document conforte le caractère professionnel de la pathologie de Mme [T], il ne participe pas de la preuve des faits à l’origine du ressenti de Mme [T] à défaut d’objectiver des faits précis et vérifiables.
Certes, elle produit également l’attestation d’une stagiaire (pièce 28) ; néanmoins, ce document est insuffisant à lui seul à établir la réalité dénoncée d’autant qu’elle apparaît essentiellement critique a l’égard d’une salariée Mme [Z] pour laquelle l’absence de sanction est regrettée et l’absence regrettée.
Au contraire, l’Association [6] produit nombre de témoignages (pièces 5, 6, 7 et 16) de d’autres salariés, qui certes font état du dénigrement de la direction et de certains collègues par Mme [T] mais confirme l’existence d’une ambiance d’équipe constituée par des gens qui comme Mme [T], étaient impliqués et passionnés par leur travail. En tout état de cause, le seul fait que Mme [T] soit critique à l’égard de ses collègues ne signifie ni que ses critiques étaient fondées, ni que l’ambiance du service était délétère.
Certes au delà même de l’absence de caractérisation d’une ambiance particulièrement délétère, un employeur ne peut ignorer la nécessaire vigilance aux risques psycho sociaux naturellement présents dans tous les lieux de travail.
Il ressort de ces témoignages que des réunions d’équipe se tenaient toutes les semaines et que des temps de supervision étaient mis en place pour permettre d’évacuer des tensions qui seraient dues à la prise en charge des familles ou au contexte professionnel.
Dès lors, en prenant ces mesures l’Association [6] ne pouvait avoir conscience que Mme [T] était particulièrement exposée au risque qui s’est réalisé d’autant que Mme [T] n’a jamais alerté la direction ; à ce titre il sera précisé que ses alertes auprès de la médecine du travail ne peuvent s’analyser en une alerte auprès de l’employeur sauf à prouver que la médecine du travail l’aurait alerté ce qui n’est nullement démontré.
2- d’un sentiment d’injustice en ce qu’elle prétend avoir été chargée de dispositifs supplémentaires par apport à ses collègues ; or non seulement Mme [T] ne l’établit pas mais au surplus l’Association [6] a pris soin en reprenant ses propres mentions sur l’entretien d’évaluation de 2016 de démontrer que ses affirmations sont contredites (le tribunal estimant ne pas avoir à reprendre la démonstration de l’Association [6] dès lors que la charge de la preuve incombe à Mme [T]).
3- d’une surcharge de travail.
S’il est probable que Mme [T] ait ressenti une surcharge globale de travail du fait qu’elle a pendant plusieurs mois mené de front son travail au sein de l’Association [6] et son alternance lui faisant découvrir un nouveau métier associée certainement à un travail personnel notamment au regard de la formation théorique suivie et de la préparation d’un mémoire à rendre quelques mois après son arrêt, il convient pour Mme [T] de démontrer que l’Association [6] n’a pas su adapter son travail à cette situation nouvelle de formation professionnelle et plus précisément à son temps de présence effective dans l’entreprise.
Mme [T] entend démonter sa surcharge de travail en faisant état de nombreux dépassements d’horaires quotidiens ; elle considère que les plannings témoignent de cette réalité.
Or, les plannings produits(pièces 47 et 48) sont des documents remplis par Mme [T] elle même et ne comportant pas de validation de la direction qui a d’ailleurs du lui rappeler qu’elle n’autorisait pas les heures supplémentaires non sollicitées par elle même ; en tout état de cause aucun paiement d’heures supplémentaires n’apparaît sur les fiches de paie.
Le tribunal n’ignore pas que ceci n’est pas la preuve absolue de l’absence d’heures supplémentaires ; pour autant, la charge de la preuve pesant sur Mme [T], le tribunal ne peut se contenter des seules affirmations de celle ci.
De plus, l’Association [6] justifie également qu’à partir du moment où l’alternance de Mme [T] a été mise en place et à compter donc du 4 octobre 2016 une personne sous CDD de deux mois a été recrutée pour l’assister dans son travail puis le nombre de famille suivies a été divisé par deux quand bien même l’Association [6] justifie d’une présence de Mme [T] sur son lieu de travail supérieure à un mi temps, ce que ne conteste pas Mme [T].
Sur ce, le tribunal estime à l’instar du médecin du travail (pièce 9) que « elle s’est épuisée en menant de front son activité professionnelle et une formation qui lui a pris beaucoup de temps ».
Ainsi sans contester l’épuisement de Mme [T] il convient de considérer que l’Association [6] n’est pas responsable de cet épuisement ayant tout mis en oeuvre pour que Mme [T] puisse suivre au mieux sa formation.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens ; au regard de la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [W] [T] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [T]
— 1 ccc Me BAREGE
— 1 ccc [6]
— 1 ce Me RICARD
— 1 ccc CPAM de [Localité 7] [Localité 8]
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