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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/00627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [O]
— CPAM DES YVELINES
— Me Marie-Claire GRAS
N° de minute : 25/00410
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 25 MARS 2025
N° RG 24/00627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [G], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
Pôle Social – N° RG 24/00627 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBE5
Mme [L] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite à la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la région Île-de-France, saisie par courrier recommandé réceptionné le 23 novembre 2023 aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) du 24 octobre 2023 lui attribuant un taux d’incapacité permanent de 8 % à la suite de son accident de trajet survenu le 23 juillet 2019.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par courriel en date du 19 mars 2025, Mme [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de son désistement.
À l’audience de ce jour, Mme [O] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La caisse, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [O], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [L] [O] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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