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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 24/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CREDIT LOGEMENT c/ Société [ P ] KSH IMMOBILIER |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06909 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRIQ
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Société [P] KSH IMMOBILIER, Société Civile Immobilière dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce VERSAILLES sous le numéro 522 643 519, agissant poursuites et diligences de son représentant,
défaillant
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 5] 1976, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2024 reçu au greffe le 16 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la société [P] KSH IMMOBILIER, M. [G] [P] et M. [B] [P] en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 23 juin 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Cités à étude, M. [G] [P] et M. [B] [P] n’ont pas comparu. Citée dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société [P] KSH IMMOBILIER n’a pas comparu. Le commissaire de justice expose aux termes de son procès-verbal que la société n’a pas d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, M. [G] [P] expose avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2025 portant le n° BAJ 78646-2025-000979 et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande d’aide juridictionnelle et afin de permettre un débat contradictoire.
Par message RPVA du conseil de la société CREDIT LOGEMENT du 23 juillet 2025, cette dernière ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [G] [P] a, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, exposé avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 29 janvier 2025 portant le n° BAJ 78646-2025-000979 et demeurer dans l’attente d’une décision à ce titre. Il sollicite en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre un débat contradictoire.
La société CREDIT LOGEMENT a indiqué, par son conseil, ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, le respect du principe du contradictoire constituant un motif grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture et la société CREDIT LOGEMENT ne s’y opposant pas, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2025.
Les demandes des parties sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 et la réouverture des débats,
RÉSERVE les demandes des parties,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 24 novembre 2025 pour :
— conclusions en défense notifiées au plus tard le 17 novembre 2024, à défaut clôture ou radiation.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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