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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 13 déc. 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02870 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTDL Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Emilie FABRIS
Dossier n° N° RG 25/02870 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTDL
N° minute : 25/2752
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Emilie FABRIS, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [L] [R] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 20205 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 17 h 08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02870 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTDL Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MGANGA Thomas (du Cabinet ACTIS AVOCATS) avocat au barreau de Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [L] [R]
né le 12 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4])
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Andy MAGNE, avocat commis d’office,
en présence de [G] [W], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MGANGA Thomas, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Andy MAGNE, avocat de M. [L] [R], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [L] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans et formulé son refus de quitter le territoire français;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité et l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé qui n’a pas remis son passeport à l’administration et a varié au surplus quant à son identité obligeant ainsi cette dernière à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires marocaines pour obtenir un laissez passer, de sorte qu’il est bien établi que l’intéressé a fait volontairement obstacle à la mesure en dépit des allégations de son conseil selon lesquelles M.[R] aurait perdu ses documents d’identité, ce qui n’est pas établi et alors que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le sol français étant rappelé qu’il a été interpellé par les forces de l’ordre suite à des faits de violence commis en état d’ébriété sur un agent des transports; faits qui l’ont conduit en garde à vue puis en rétention administrative;
Attendu enfin que contrairement à ce que soutient là encore son conseil il doit être considéré que l’administration qui a effectué des démarches dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé en vu de son éloignement puis de nouvelles démarches en vue de son identification le 8 décembre et à nouveau le 12 décembre a ainsi bien effectué les diligences nécessaires au regard des moyens de l’administration comme des relations avec les autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, et dont l’administration française est en attente de réponse;
Attendu qu’enfin au demeurant le fait que M.[R] soit convoqué en février 2026 devant le tribunal correctionnel de CRETEIL pour répondre des faits qui lui sont reprochés ne saurait être valablement invoqué contre cette demande dans la mesure où le fait de commettre ou tenter de commettre une infraction pénalement réprimée par la loi française et être convoqué ultérieurement pour répondre de cette possible violation de l’ordre public ne saurait être un moyen pour tenter d’échapper à une obligation de quitter le territoire français; et qu’en tout état de cause M.[R] a la possibilité le cas échéant de se faire représenter à cette audience ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Décembre 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [L] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 décembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [L] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [R] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter de l’échéance de la première prolongation ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 13 Décembre 2025 à 13 H 19
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
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Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Décembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Décembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 13 Décembre 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 13 Décembre 2025 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 13 Décembre 2025 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 13 Décembre 2025 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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