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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 nov. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - prorogation du délai imparti au notaire pour parvenir à conciliation (maximum 1 an) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WX24
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Mme [Z] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [W]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [N] [V] veuve [W]
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [F], [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 17 Décembre 2024, avec effet au 06 Décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par la Présidente, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025 par Etienne DE MARICOURT, juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [M] a épousé [G] [W] (décédé en 1963) avec lequel elle a eu deux enfants, [R] et [Z] [W], avant de se remarier avec [S] [C], décédé en 2018.
[R] [W] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 22] laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [V], sa conjointe survivante,
— Mme [Y] [W], sa fille issue de son union avec Mme [N] [V],
— M. [U] [W], son fils, issu d’une précédente union avec Mme [E] [P],
— M. [B] [W], son fils, issu d’une précédente union avec Mme [E] [P].
Par jugement du 29 juin 2021, [I] [M] a été placée sous tutelle pour une durée de dix années et M. [U] [W], son petit-fils, a été désigné comme tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Dans le cadre de l’exercice de sa mission, M. [U] [W] soutient avoir découvert l’existence de détournements de fonds commis par son père [R] [W] et sa belle-mère, Mme [N] [V], au préjudice d'[I] [M] veuve [C].
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille a désigné l’AGSS de l’UDAF en qualité de tuteur ad hoc de Mme [I] [M] pour « la défense de ses intérêts et le cas échéant pour engager toute action en justice nécessaire concernant les sommes que son fils, M. [R] [W] aurait prélevées sur le compte bancaire de la majeure protégée avant la mise en place de la tutelle et le contrat d’assurance-vie qu’il aurait fait souscrire à son profit », le juge des tutelles relevant qu’en cas d’action en nullité pour insanité d’esprit dirigée à l’encontre de la succession de [R] [W] depuis décédé, M. [U] [W], intéressé à cette succession, se trouverait en conflit d’intérêt.
Par actes en date des 28 et 29 décembre 2022, Mme [I] [M], représentée par l’AGSS de l’UDAF, Mme [Z] [W] et M. [U] [W] ont assigné Mme [N] [V] veuve [W], Mme [Y] [W] et M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer nuls les virements bancaires litigieux, de voir condamner Mme [N] [V] à restituer à Mme [I] [C] la somme de 61 645,98 euros ainsi qu’à des dommages-intérêts, ainsi qu’aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W].
Mmes [N] [V] et [Y] [W] ont constitué le même avocat.
M. [B] [W] a également constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la requête présentée par Mme [N] [V] en communication des avis de virements litigieux par la banque [18], requête visant à s’assurer que ces opérations avaient bien été réalisées par Madame [M] veuve [C], pour être dénuée de pertinence dans un contexte où ni les demandeurs dans le cadre de l’assignation, ni la défenderesse par voie de conclusions, ne remettent en cause l’identité de l’auteur des opérations litigieuses, seule la capacité intellectuelle d'[I] [C] à effectuer les opérations contestées faisant l’objet d’un débat.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024.
[I] [M] est décédée le [Date décès 7] 2023. Elle laisse pour lui succéder Mme [Z] [W], sa fille, et M. [U] [W], M. [B] [W] et Mme [Y] [W], ses petits enfants venant en représentation de [R] [W] son fils prédécédé.
A l’audience de plaidoirie, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 4 octobre 2024.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été de nouveau ordonnée au 6 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [Z] [W] et M. [U] [W] demandent au tribunal de :
Dire et Juger que Mme [Z] [W] et M. [U] [W] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Mme [N] [V] veuve [W] et Mme [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feu [R] [W] ;
Désigner pour procéder au partage judiciaire de la succession de feu [R] [W], Maître [H] [L] – Notaire - ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de feue [I] [M] veuve [C] ;
Désigner pour procéder au partage judiciaire de la succession de feue [I] [M] veuve [C], Maître [D] [A] – Notaire - ;
Dire et Juger que Mme [I] [M] veuve [C] a été victime des agissements frauduleux de M. [R] [W] et de Mme [N] [V] veuve [W] ;
En conséquence, déclarer nuls les virements bancaires effectués depuis le compte bancaire [18] n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [I] [C] vers le compte bancaire joint de M. et Mme [R] et [N] [W] n° [XXXXXXXXXX016], le 23 août 2019 pour un montant total de 61 645,98 euros ;
Condamner Mme [N] [V] veuve [W] à restituer à la succession de feue [I] [M] veuve [C] la somme de 61 645,98 euros ;
Dire et Juger que cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure adressée à Mme [N] [V] veuve [W] ;
Condamner Mme [N] [V] veuve [W] à verser à la succession de feue [I] [C] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à Mme [Z] [W] et à M. [U] [W] chacun une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation leur préjudice moral ;
Condamner Mme [N] [V] veuve [W] et Mme [Y] [W] à verser à Mme [Z] [W] et à M. [U] [W] chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [N] [V] veuve [W] et Mme [Y] [W] aux entiers frais et dépens d’instance.
M. [U] et Mme [Z] [W] exposent que la lecture des relevés de compte bancaire d'[I] [M] fait apparaître un virement sur le compte de M. [R] [W] et son épouse d’un montant de 61 645,98 euros en date du 23 août 2019 ainsi qu’un versement de 20 000 euros sur un contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de M. [R] [W] et à défaut ses héritiers. Ils ne contestent pas qu'[I] [M] ait été l’auteure de ces opérations mais soulignent qu’elle était assistée dans la gestion de ses liquidités par M. [R] [W] et son épouse qui la conduisaient notamment à la banque pour réaliser des opérations bancaires.
Ils font valoir qu’il résulte de comptes rendus médicaux antérieurs aux opérations litigieuses qu'[I] [M] souffrait de troubles cognitifs qui s’aggravaient et nécessitaient la réalisation de plusieurs bilans complémentaires. Ils ajoutent que M. [R] [W] reconnaissait lui-même aux termes de courriers concomitants aux opérations les pertes de mémoire et l’altération des facultés mentales de sa mère.
Ils contestent la qualification de don de somme d’argent, soulignant qu’aucune déclaration n’a été faite auprès du service des impôts et que Madame [Z] [W] entretenant alors de très bonnes relations avec sa mère cette dernière n’aurait pas pu choisir de favoriser [R] [W] à son détriment. Les demandeurs relèvent par ailleurs que par ces opérations, la quasi-totalité des liquidités d'[I] [M] a disparu.
Ils ajoutent que le juge des tutelles, en autorisant l’AGSS de l’UDAF par ordonnance du 16 août 2022 à modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d'[I] [M] pour y faire figurer les héritiers de celle-ci en lieu et place de [R] [W] ou à défaut ses héritiers, a fait sienne l’analyse de l’AGSS selon laquelle Madame [M] n’aurait pas pu exprimer réellement sa volonté sur le changement de clause bénéficiaire.
Ils contestent que le remboursement de la somme détournée doive incomber à la succession de [R] [W] et demandent la restitution de la somme par Mme [N] [V], arguant que les sommes ont été versées sur un compte joint des deux époux. Ils font valoir que Mme [N] [V], malgré ses engagements, n’a pas procédé au remboursement de la somme.
Ils soutiennent qu’outre le préjudice financier réparé par la restitution des sommes détournées, la succession est fondée à obtenir réparation du préjudice moral résultant de la manipulation d'[I] [M] par son fils et sa belle-fille. Mme [Z] [W] et M. [U] [W] invoquent également subir à titre personnel un préjudice moral résultant de la tentative de réduire à néant leurs droits dans la succession.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que lors des opérations litigieuses, M. [U] [W] n’était pas le tuteur d'[I] [M], que [R] [W] est décédé avant [I] [M] et que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été autorisée par le juge des tutelles et enfin, que des démarches préalables amiables ont été tentées sans que les défendeurs n’y donnent une suite favorable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [B] [W] demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que M. [B] [W] s’en remet à justice concernant les demandes formulées au titre d’éventuels agissements frauduleux de M. [R] [W] et de Mme [N] [V] veuve [W] et concernant la nullité des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire [18] numéro [XXXXXXXXXX01] de Mme [I] [M] vers le compte bancaire joint de M. et Mme [R] et [N] [W] numéro [XXXXXXXXXX016], le 23 août 2019 pour un montant total de 61 645,98 euros ;
Condamner Mme [N] [V] veuve [W] à restituer à Mme [I] [M], la somme de 61 645,98 euros ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [R] [W] ;
Désigner pour y procéder Maître [H] [L], Notaire à la résidence de [Localité 19] ([Adresse 4], exerçant au sein de la SELARL « Fabrice Laevens et David Lambert, Notaires Associés ») ;
Condamner Mme [N] [V] veuve [W] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [B] [W] n’émet aucune observation et s’en rapporte à justice.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [N] [V] et Mme [Y] [W] demandent au tribunal de :
Débouter M. [U] [W], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [R] [W] ;
Désigner Me [L], Notaire à [Localité 19], aux fins de procéder à la liquidation et au partage des successions de feu [R] [W] et feue [I] [M] veuve [C] ;
Condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [Z] [W] à verser à Mme [V] et à Mme [Y] [W], chacune la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement M. [U] [W], Mme [Z] [W] et M. [B] [W] à verser à Mme [V] et à Mme [Y] [W], chacune la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mmes [N] [V] et [Y] [W] contestent la demande de nullité des opérations pour insanité d’esprit en faisant valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble mental d'[I] [M] au moment de l’acte, avançant que cette dernière aurait librement choisi de faire don à son fils de la somme de 61 645,98 euros et de placer une somme de 20.000 euros sur son assurance-vie.
Elles soutiennent que ni l’évaluation de son état de santé global entre mars et novembre 2019 ni les déclarations de [R] [W], qui n’étaient qu’un moyen pour lui d’expliquer les raisons pour lesquelles il prenait en charge les démarches administratives de sa mère, ne permettent de caractériser un trouble mental. Elles ajoutent que la procédure de tutelle ouverte au bénéfice d'[I] [M] est fondée sur un certificat médical ne datant que de 2021, soit postérieurement aux actes litigieux.
Les défenderesses soutiennent que le fait que la banque ait accepté les ordres de virement litigieux effectués par Mme [M] en personne permet d’en déduire qu’elle ne présentait pas de signe laissant supposer qu’elle ne disposait pas de toutes ses facultés mentales.
S’agissant de la demande de remboursement, elles font valoir que s’agissant d’une somme due par [R] [W], il convient de condamner sa succession et non seulement Mme [N] [V].
Elles contestent la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral arguant qu’il s’agit d’une donation n’ayant pas été réalisée sous l’empire d’un trouble cognitif et qui n’a aucunement spolié les héritiers. Elles font valoir qu’aucun dépôt de plainte n’a été déposé à l’époque à l’encontre de [R] [W].
Mme [V] affirme que si elle a accepté dans un premier temps de rembourser les sommes obtenues par son mari aux héritiers, cela ne constituait pas un aveu de l’existence de détournements.
Les défenderesses font enfin valoir que le fait pour les demandeurs de diriger leur demande de remboursement à l’encontre exclusivement de Mme [N] [V] présente un caractère abusif et sollicitent des dommages-intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention».
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W]
Selon la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 16 décembre 2020 par la mairie de [Localité 11], [R] [W] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 3] 2020.
Selon acte de notoriété reçu le 18 avril 2023 par Maître [H] [L], notaire en charge des opérations successorales, la dévolution successorale de [R] [W] est la suivante :
Mme [N] [V], son épouse survivante,
M. [U] [W], son fils issu de sa première union avec Mme [P],
M. [B] [W], son fils issu de sa première union avec Mme [P],
Mme [Y] [W], sa fille issue de son union avec son conjoint survivant.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [R] [W].
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[I] [M]
Selon acte de notoriété reçu le 4 mars 2024 par Maître [D] [A], notaire en charge des opérations successorales,[I] [M] veuve [C] est décédée à [Localité 17], le [Date décès 7] 2023.
Sa dévolution successorale est la suivante :
Mme [Z] [W], sa fille,
M. [U] [W], son petit-fils, venant en représentation de son père [R] [W], prédécédé,
M. [B] [W], son petit-fils, venant en représentation de son père [R] [W], prédécédé,
Mme [Y] [W], sa petite-fille, venant en représentation de son père [R] [W], prédécédé.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession d'[I] [M].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
S’agissant de la succession de [R] [W], il convient de désigner Maître [H] [L], notaire à [Localité 19], conformément à l’accord des parties.
S’agissant de la succession d'[I] [M], au soutien de leur demande de voir désigner Maître [D] [A], les requérants font valoir que les opérations successorales lui ont été confiées comme étant le notaire historique d'[I] [M] et souligne qu’il a déjà reçu l’acte de notoriété, le compromis de vente et l’attestation immobilière s’agissant du logement de Mme [M].
Mmes [N] [V] et [Y] [W] sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions que Maître [H] [L] soit également désignée pour le règlement de la succession d'[I] [M].
Au vu des diligences d’ores et déjà accomplies par Maître [D] [A], notaire à [Localité 14] (Cher), il apparaît pertinent dans le cas d’espèce, en l’absence de contestation par les défenderesses à son encontre et dans un souci d’efficacité dans la réalisation des opérations de partage, de le désigner afin de procéder aux opérations.
Sur la demande de restitution de la somme de 61.645,98 euros
A titre liminaire, il est observé qu’il n’est pas contesté qu'[I] [M] est à l’origine des opérations litigieuses.
Il est constant que le 23 août 2019 un virement d’un montant de 61.645,98 euros était émis depuis le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque [18] au nom d'[I] [M] vers le compte bancaire ouvert au nom de son fils et de l’épouse de ce dernier, M. [R] [W] et Mme [N] [V].
Les demandeurs poursuivent l’annulation du virement litigieux sur le fondement de l’article 414-1 du code civil.
L’article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
Pour prouver l’existence d’un trouble mental, les demandeurs produisent aux débats les documents médicaux suivants :
Un courrier du médecin traitant d'[I] [M] en date du 25 septembre 2018 adressant cette dernière à un confrère pour une « consultation mémoire pour bilan de troubles cognitifs d’aggravation depuis début 2018 » (pièce n° 3) ;
Un compte-rendu de réévaluation effectué le 12 mars 2019 par l’équipe mobile de gérontologique du Cher faisant état d’une dépression modérée dans un contexte de veuvage récent et de « probables troubles cognitifs » (pièce n° 5) ;
Un compte-rendu de réévaluation effectué le 18 novembre 2019 par la même équipe faisant état de « résultats au Codex anormaux (probabilité élevée d’un trouble cognitif) : consultation mémoire à prévoir. A noter un fer à repasser laissé branché une semaine, deux tentatives d’abus par des entreprises de travaux, arrêt de la prise des médicaments. Une protection juridique ainsi que des inscriptions par précaution en EHPAD pourraient être proposées » (pièce n° 8).
Ainsi que des courriers rédigés par [R] [W] lui-même pour la gestion des affaires d'[I] [M], à savoir :
Une attestation sur l’honneur rédigée par [R] [W] le 29 septembre 2018 à destination de la MSA par laquelle ce dernier indiquait à l’organisme avoir effectué les démarches en lieu et place de sa mère en raison des « problèmes de santé liés à son grand âge (vision et audition) aggravés par des problèmes cognitifs récents mais évolutifs » (pièce n° 4).
Cette attestation précise cependant que « Madame [C] [I] est toutefois consciente des démarches en cours établies en sa faveur, même si son état nécessite un suivi médical prochain ».
Un courrier de [R] [W] à la société [20] du 20 août 2019 dans lequel il expose : « Veuillez trouver ci-joint les coupons de rétractation concernant les travaux que vous aviez envisagé de faire chez Mme [C], ma mère âgée de 95 ans 1/2. Malheureusement, cette dame n’a plus toutes ses facultés mentales et n’aurait jamais pu vous régler les factures prévues pour des travaux par ailleurs inutiles (…) me porte correspondant pour elle dans cette affaire que vous voudrez bien régler par une annulation de ces devis dont elle ne se souvient même pas. Dans le cas contraire, je me verrais dans l’obligation d’en référer à la DGCCRF au motif d’abus de confiance sur personne âgée vulnérable » (pièce n° 6) ;
Un courrier de M. [R] [W] à la société [15] daté du 26 août 2019 dans lequel il expose que sa mère « perd un peu la tête et n’est plus de ce fait en mesure d’assurer le suivi de ses dossiers en cours », ajoutant : « Elle vient par ailleurs d’être victime de plusieurs arnaqueurs contre lesquels j’ai déjà porté plainte pour abus de confiance sur personne fragile » (pièce n° 7).
Les éléments médicaux précités, corroborés par les déclarations de [R] [W] lui-même, suffisent manifestement à établir qu’au jour du virement litigieux du 26 août 2019 [I] [M] présentait un état mental altéré l’empêchant de consentir valablement à cette opération.
Par conséquent, il convient d’ordonner la restitution à la succession d'[I] [M] de la somme de 61 645,98 euros.
Le virement litigieux ayant été effectué sur un compte joint de [R] [W] et Mme [N] [V], et chacun d’eux ayant été dès lors susceptible de disposer de la totalité des sommes versées, une condamnation in solidum à l’encontre de Mme [V] et de la succession de [R] [W] pour l’intégralité du montant du virement apparaîtrait justifiée.
Néanmoins, les demandeurs ne formulent leur demande qu’à l’encontre de Mme [V] et le tribunal ne peut statuer que dans la limite des prétentions des parties. Il n’y a lieu dès lors qu’à condamner cette dernière à restituer la somme indûment perçue de 61 645,98 euros, l’initiative d’un recours à l’encontre de la succession de [R] [W] lui appartenant.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, soit à compter de la date du courrier (en réalité daté du 22 janvier 2022) par lequel Mme [V] aurait été mise en demeure de restituer les fonds. En effet, les termes de ce courrier, qui tout en indiquant « ces sommes doivent être restituées à Madame [C] » sollicitent néanmoins la communication de « toute information me permettant d’avoir une juste compréhension des éléments en ma possession », ne constituent pas une interpellation claire et suffisante.
La condamnation sera en revanche assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2022.
Sur les prétentions indemnitaires des demandeurs
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [Z] [W] et M. [U] [W] sollicitent le versement de dommages-intérêts au profit de la succession d'[I] [M] en réparation de son préjudice financier ainsi qu’à leur profit en réparation d’un préjudice moral résultant des agissements frauduleux de [R] [W] et Mme [N] [V] son épouse, soutenant que ces derniers auraient manipulé [I] [M].
Toutefois, s’il a été précédemment constaté qu'[I] [M] présentait une altération de son état mental l’empêchant de procéder valablement à l’opération litigieuse, il n’est établi par aucun élément qu'[I] [M] aurait été amenée à procéder à ce virement par des manœuvres commises par [R] [W] et Mme [N] [V].
En l’absence de démonstration d’une faute, Mme [Z] [W] et M. [U] [W] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les défenderesses
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes de Mme [Z] [W] et de M. [U] [W], l’action de ces derniers ne peut être jugée abusive. La demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [V] et Madame [Y] [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, Madame [N] [V] et Madame [Y] [V] seront condamnées in solidum à verser à Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [W] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [R] [W] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de la succession de [R] [W], Me [H] [L], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[I] [M] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de la succession d'[I] [M], Me [D] [A], notaire à [Localité 14] (Cher), sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT qu’il appartient aux notaires commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à restituer à la succession d'[I] [M] la somme de 61.645,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mmes [N] [V] et [Y] [W] à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.500 euros à Mme [Z] [W],
— la somme de 1.500 euros à M. [U] [W] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mmes [N] [V] et [Y] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
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