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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00015
N° RG 22/00084
N° Portalis DB2G-W-B7G-HUSC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Caisse DE CREDIT MUTUEL SAINT [N] REGIO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 1 octobre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur [T] Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] exerce une activité de vente de sapins de Noël via la société Demain Noël; il a par ailleurs investi dans un certain nombre de biens immobiliers aux côtés de M.[G], gérant de la société LBA, qui exerce une activité de marchand de biens, en lien avec la Caisse de crédit mutuel St [N] régio (ci-après, le Crédit mutuel), dirigée par M.[P].
Courant 2019 et 2020, M.[L] a souscrit auprès du Crédit mutuel un prêt de 100.000 euros garanti par une hypothèque sur son appartement de [Localité 9] destiné à soutenir la trésorerie de la société LBA et permettre des travaux de réhabilitation, M. [G] et le Crédit mutuel ont encouragé des “mouvements de fonds” provenant de la société Demain Noël qui ont financé l’acquisition de biens en février 2019, M. [L] a contracté un prêt de 200.000 euros pour rembourser la société Demain Noël des sommes mises à disposition de M. [G]; il a prêté 30.000 euros à la société LBA afin de combler son découvert en compte et 20.000 euros à M. [G]; en janvier 2020, M. [L] a avancé 60.000 euros pour combler un découvert bancaire de la société LBA.
Enfin, M. [L] va mettre à l’encaissement divers chèques de garantie remis par M. [G] qui seront rejetés pour provision insuffisante pour un montant de 135.000 euros ou au motif de “chèques volés” pour un montant de 191.500 euros.
Cherchant à investir en qualité de marchand de biens pour des raisons de défiscalisation mais sans aucune expérience et estimant avoir été victime de stratagèmes du Crédit mutuel représenté par M.[P] et de M.[G] lui ayant causé un important préjudice financier, M.[L] a, par acte d’huissier du 8 mars 2023, assigné le Crédit mutuel devant ce tribunal afin, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 mai 2024, d’obtenir:
— sa condamnation au paiement de la somme 232.000 euros au titre du préjudice financier,
— sa condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire du jugement.
M. [L] explique avoir pris des engagements financiers importants au profit de la société LBA et de M. [G] fiché à la Banque de France sur l’assurance donnée par le Crédit mutuel d’une absence de risque et d’une garantie de remboursement par la signature d’ordres irrévocables de paiement par le notaire sur les ventes à finaliser, ordres de paiement qui se verront supplantés par des ordres postérieurs notamment au profit de la banque, sur l’assurance de facilités de caisse qui ne seront jamais accordées, sur l’assurance de chèques de garantie que le Crédit mutuel savait ne pouvoir être honorés, en raison de la situation déficitaire des comptes de la société LBA et de M. [G].
Il signale que les versements de 30.000 et 20.000 euros ont été opérés eu égard au risque d’interdiction bancaire de la société LBA et de M. [G] mis en avant par la banque, que l’avance de 60.000 euros n’a jamais été relayée par les facilités de caisse promises.
Il soutient que le Crédit mutuel a manqué à son obligation de loyauté et d’information en privilégiant un de ses clients à son détriment, qu’il a manqué à son obligation de vigilance et de prudence en acceptant des concours nonobstant la dette abyssale de
M. [G], qu’il a failli à son obligation de mise en garde en soutenant abusivement M. [G].
Il invoque une perte financière conséquente résultant des agissements fautifs de la banque ainsi qu’un préjudice moral lié à la situation stressante qui a été la sienne.
Par dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2024, le Crédit mutuel poursuit le rejet de la demande, la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, par un jugement dont il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision.
Le Crédit mutuel objecte que le demandeur est rompu à la pratique des affaires, associé et dirigeant de deux sociétés et investisseur immobilier pour détenir en 2019 cinq biens immobiliers.
Il fait remarquer qu’aucune action n’a été engagée à l’encontre de M. [G] dont il conteste l’attestation valant reconnaissance de dette, irrégulière en la forme; il souligne que l’attestation de Mme [K], dont la Sci a fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée immobilière, procède d’un esprit de revanche.
Il soutient que M.[L] n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la banque; il conteste toute contrainte, collusion ou manoeuvre dont le demandeur aurait été victime:
— s’agissant du prêt personnel de 100.000 euros du 14 mars 2019, M. [L] l’a contracté sans y être contraint pour aider son ami M. [G], en soutenant par 5 virements de 2019 la trésorerie de la société LBA et ainsi permettre de financer des travaux de rénovation; ce prêt a été remboursé par anticipation le 30 mars 2022;
— M. [L] a poursuivi en 2019 ses opérations immobilières avec M. [G] nonobstant le prétendu non respect des ordres irrévocables de paiement dont la banque n’avait pas connaissance;
— s’agissant du virement de 164.000 euros sur le compte de la société LBA, il a été effectué le 14 février 2019 par la société Demain Noël avant l’ouverture de son compte au Crédit mutuel Saint-[N] Régio avec le libellé “achat immeuble”; le 19 février 2019, la société Demain Noël a opéré un nouveau virement de 73.000 euros sur le compte de la société LBA; la banque n’a donc pu influencer ces deux opérations faites à partir de comptes extérieurs;
— les comptes professionnels n°221532 et 221533 au nom des sociétés Demain Noël et [L] [T] ont été ouverts le 27 septembre 2019 au Crédit mutuel sans que M. [L] ne rapporte la preuve d’y avoir été contraint par suite de la dénonciation des relations du Crédit agricole, son précédent banquier en novembre 2019;
— un prêt de 50.000 euros a été accordé le 11 décembre 2019 par la banque à M.[L] pour l’achat d’un bien locatif [Adresse 7] à [Localité 9], assorti d’une hypothèque sur le bien financé, et ne connaît à ce jour aucun incident de paiement;
— M. [L] était encore en pourparlers avec M [G] pour l’acquisition de deux autres biens [Adresse 12] à [Localité 9] et à [Localité 10], par substitution à la société LBA.
Le Crédit mutuel remarque que son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client lui interdisait d’empêcher M. [L] de venir en aide à M. [G] en renflouant le compte courant de la société LBA.
Il conteste toute connivence ou soutien indéfectible de M.[G] que dément la vente forcée de deux immeubles appartenant à M. [A] [G], son fils.
Il affirme que M. [L], dirigeant de sociétés, ayant par le passé souscrit plusieurs emprunts, disposant d’un patrimoine estimé à 614.000 euros, d’une épargne de 50.000 euros, de revenus, n’est pas un emprunteur non averti et n’a pas souscrit des crédits excessifs de sorte qu’il ne peut invoquer un devoir de mise en garde de la banque.
Enfin, le Crédit mutuel s’interroge sur la réalité du préjudice direct et certain qu’aurait subi le demandeur à la suite des virements pour un montant total de 82.500 euros effectués au profit de la société LBA.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
M. [L] recherche la responsabilité du Crédit mutuel pour avoir failli à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde; il reproche à la banque d’avoir privilégié un client M. [G] à son détriment, d’avoir manqué de vigilance compte tenu des risques liés à la dette abyssale de M. [G], de ne l’avoir pas mis en garde tout en soutenant abusivement M. [G].
Il convient de relever que M. [L] a dirigé la Sa Demain Noël et l’Earl [L] [T] durant 25 ans jusqu’en 2020, que l’avis d’imposition 2017 produit au dossier mentionne un revenu annuel de plus de 100.000 euros, que son patrimoine immobilier excède 600.000 euros en 2019/2020 lors de la souscription des emprunts litigieux de sorte que le demandeur ne peut être qualifié d’emprunteur profane s’engageant dans des opérations présentant pour lui un risque d’endettement et qui serait ainsi créancier d’une obligation de mise en garde de la banque.
Eu égard à sa situation professionnelle et patrimoniale, à son expérience des affaires y compris immobilières, M. [L] doit être considéré comme un emprunteur averti.
Il ressort au surplus de la reconnaissance de dette rédigée le 7 mars 2020 par M. [G], marchand de biens, contestée par le Crédit mutuel et qui ne saurait valoir attestation régulière à son encontre faute de respecter les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, qu’usant de manoeuvres, de tromperies et de mensonges, M. [G] est parvenu à convaincre M. [L] de s’engager dans des opérations immobilières à visée de défiscalisation en 2019-2020 alors que lui-même était fiché à la Banque de France pour non remboursement d’un crédit Cetelem et que sa société LBA était en difficulté, qu’il l’a engagé à pallier l’absence de trésorerie de sa société LBA et à apurer ses dettes en contractant un prêt personnel de 100 000 euros et en détournant une somme conséquente de la trésorerie de sa propre société Demain Noël.
M. [L] a pris conscience tardivement d’avoir été le jouet d’ “agissements d’escroc”, lui faisant entrevoir “les excellentes affaires en cours”, le “harcelant sans cesse” pour “lui soutirer des sommes d’argent faramineuses”, se remémorant la banqueroute que M. [G] lui avait fait “subir” en 2012 ainsi qu’il ressort des courriels adressés les 10 et 25 mai 2020 à [H] [G], évoquant le conseil donné par son avocat dès septembre 2019 d’agir en justice contre M. [G], son notaire et sa banque.
Par courriel du 1er septembre 2019, M.[L] reproche au Crédit mutuel en la personne de M. [D] [P], directeur d’agence, d’avoir obtenu paiement d’un ordre irrévocable de 40.000 euros au détriment d’un ordre irrévocable antérieur à son profit qu’il avait pourtant accepté de décaler sur un mensonge et une manipulation de M. [G]; il reproche au Crédit mutuel de lui avoir conseillé de ponctionner la trésorerie de la société Demain Noël pour financer l’acquisition de deux biens immobiliers à [Localité 5] et [Localité 8].
Pourtant par courriel du 17 octobre 2019 adressé à M. [P], il marque sa confiance envers la banque en l’invitant à payer sa créance par virement sur son compte privé dès l’encaissement de la somme due sur le compte de la société LBA; par courriel du 25 octobre 2019, il sollicite un découvert temporaire supplémentaire de 50.000 euros en faveur de la société LBA pour permettre à M. [G] d’honorer son engagement d’achat d’un terrain à [Localité 11]; par courriel du 13 novembre 2019, il sollicite un prêt de 50.000 euros pour l’achat d’un appartement [Adresse 7] à [Localité 9]; par courriel du 7 janvier 2020, il donne à la banque un ordre de virement de 60 000 euros de son compte vers le compte de la société LBA; le 7 février 2020, il informe M. [P] de la survenue à très court terme des premières ventes immobilières et souligne la nécessité de faire le point avec M. [G]; le 16 avril 2020, il donne un nouvel ordre de virement de 3 000 euros de son compte privé vers le compte de la société LBA pour le paiement des travaux de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 9] ; le 27 avril 2020, il confirme son intention d’acheter la maison de maître de la [Adresse 12] mais en qualité de marchand de biens pour des raisons de défiscalisation et il rappelle la nécessité, pour la seconde année consécutive, de réintégrer au compte courant de la société Demain Noël la somme de 200.000 euros, “tout est chez LBA”, à la date du bilan du 30 juin 2020, terminant son courriel par ces mots “je ne cherche qu’à tout arranger au mieux et à me sortir de cette galère, m’éloignant définitivement de monsieur [G]. Comptant sur votre soutien”.
Est de même impropre à établir la faute de la banque l’attestation de Mme [C] [K] épouse [U] du 30 mars 2024, dont la Sci N2 a obtenu en 2013 un prêt inespéré de 290 000 euros en signant à domicile un dossier de prêt apporté par M. [G] sans avoir jamais rencontré M. [P] ni s’être rendue dans les locaux du Crédit mutuel, sans apport, sans condition et alors que le revenu du ménage se limitait à 1 800 euros mensuels, qui a été alertée quelques mois plus tard par le Crédit mutuel d’impayés de la Sci N2 que M. [G] “gérait”, qui a été rassurée par celui-ci, qui a reçu en 2016 des mises en demeure de la banque et d’huissiers de justice car “rien n’était payé” , qui n’a jamais jusqu’alors été destinataire des relevés de compte ni ne s’est inquiétée du fonctionnement de la Sci N2 selon elle gérée par M. [G] et affirme sans preuve que le Crédit mutuel en la personne de M.[P] s’est rendu coupable avec M. [G], titulaire d’une carte bancaire au nom de la Sci N2, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’abus de faiblesse, de détournement.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que les manquements du Crédit mutuel à ses devoirs de conseil, d’information, de mise en garde et de vigilance ne sont pas établis de sorte que les demandes de M. [L] doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Tenu aux dépens, M. [L] sera condamné à payer au Crédit mutuel une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par M. [T] [L] ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer au Crédit mutuel la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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