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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe THOMAS COURCEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55RB
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par Me [K] [T] [Adresse 1]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0165
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05168 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55RB
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner Madame [C] [F] copropriétaire du lot 5 en paiement des sommes suivantes:
— 2467,30 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024, ce avec intérêts à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2290,03 euros et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [F] assignée à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [C] [F], à qui l’assignation n’a pas été remise à personne, n’ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande au titre des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [C] [F],
— les procès-verbaux des décisions de Maître [T] des 29 janvier 2021, 21 octobre 2021, 28 juin 2022 et 20 décembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, l’ordonnance d’homologation du plan d’apurement définitif du passif, et les ordonnances de désignation de Maître [T] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2022,
— un décompte de créance au 1er juillet 2024, provision du 3ème trimestre incluse,
— une mise en demeure de payer du 28 mai 2024 de payer la somme de 2290,03 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Madame [C] [F].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) à hauteur de la somme de 2467,30 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 mai 2024 compte tenu de la date de réception de la mise en demeure sur la somme de 2290,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Madame [C] [F] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par Madame [C] [F], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [C] [F] devra les supporter à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) les sommes suivantes :
— 2467,30 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2024, provision du 3ème trimestre incluse, avec intérêts légaux à compter à compter du 31 mai 2024 sur la somme de 2290,03 euros et de l’assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [C] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [F] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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