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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00773 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6N
AFFAIRE : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH / [U] [B], [M] [I]
MINUTE N° : 25/00392
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale en France,
représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à TUNISIE
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 décembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [M] [I] et Madame [U] [B] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Polo, d’un prix de 26 547 €.
Par actes en date des 9 et 10 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— au besoin le prononcé de la résiliation du contrat,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 15 224,33 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 avril 2023,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité et de l’absence de consultation du FICP.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [B] n’ont pas comparu.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’en vertu de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit, lesquelles relèvent des dispositions du code de la consommation lorsqu’elles sont consenties à un consommateur non professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir consulter le FICP préalablement à la signature du contrat ;
Qu’elle sera donc déchue, en totalité compte tenu de la gravité de ce manquement, de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du terme du contrat a été provoquée après une mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées, de sorte que les sommes réclamées sont exigibles dans leur principe, le contrat étant résilié ;
Attendu néanmoins qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’en l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 26 547 € et les locataires ont acquitté la somme globale de 15 485,12 € ;
Qu’ils restent donc devoir la somme de 11 061,88 € au paiement de laquelle ils seront condamnés conjointement à défaut de stipulation contractuelle de solidarité, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Qu’il convient également de déduire la valeur, déterminée à dire d’expert, du véhicule qui sera restitué à la demanderesse, propriétaire ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés, conjointement dès lors que la condamnation principale est conjointe, aux dépens ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue en totalité de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [M] [I] et Madame [U] [B] le 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [U] [B] à payer à la la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11 061,88 € (ONZE MILLE SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CTS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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