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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ], S.A.S. MAISONS LOL C c/ COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION ( CEGC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MAI 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXI4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS LOL C/ S.A. SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION – CEGC
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], inscrite au RCS sous le numéro 520 636 085, dont le siège social est située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC), société anonyme au capital de 160.995.996,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juillet 2024 (RG 24/818), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [E].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2025, la société [Adresse 3] a assigné la société CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et Caution) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et Caution) les opérations d’expertise confiées à M. [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2024 (RG 24/818),
Disons que la société [Adresse 3] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et Caution) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et Caution) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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