Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 3 mars 2026, n° 22/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 22/00458 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KVZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me PONCET, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 mai 2022
Convocation(s) : 19 décembre 2025
Débats en audience publique du : 03 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 03 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 03 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O], mis à disposition de la Société [2] dans le cadre de contrat intérim puis d’un contrat de durée déterminée depuis le 1er juillet 2016 prolongé par deux avenants jusqu’au 31 décembre 2017 en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident le 27 septembre 2017.
La déclaration d’accident du travail établie le 02 octobre 2017 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
— Date et heure de l’accident : « 27.09.2017 à 15h45 »
— Activité de la victime lors de l’accident : « Etait en train de nettoyer et descendre des plaques »
— Nature de l’accident : « a glissé sur l’herbe et boue, est tombé parterre »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— Siège des lésions : « dos bloqué et genou droit »
— Nature des lésions : « choc »
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 07H à 12H et de 13H à 17H »
— Accident connu le : « 02.10.2017 à 10H00 par ses préposés sur description de la victime »
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2017 par le Docteur [R] [G] faisait état des lésions suivantes : « lombalgie aigüe avec sciatalgie dte associées pas de déficit sensitivo moteur contractures para vertébrales bila ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [I] [O] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis la décision du 13 août 2018 de la CDAPH.
L’état de santé de Monsieur [I] [O] a été consolidé à la date du 31 octobre 2021, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20%.
Après avoir formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant la CPAM de l’Isère, Monsieur [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 17 mai 2022 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].
Par jugement du 29 septembre 2024, le tribunal a notamment:
— DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [O] le 27 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— FIXÉ au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à Monsieur [I] [O],
— RENVOYÉ Monsieur [I] [O] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits sur ce point,
— AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [I] [O] ORDONNÉ une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W] [Q],
— DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
— [Localité 4] à Monsieur [I] [O] une provision à valoir sur son préjudice de 5 000 euros.
— [Localité 4] à Monsieur [I] [O] une provision ad litem de 1 000 euros ;
— CONDAMNÉ la Société [2] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision et les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— CONDAMNÉ la Société [1] à verser la somme de 2 000 euros au titre du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile somme qui sera versée en lieu et place de l’aide juridictionnelle distrait au profit de Maître [V] ;
— RENVOYÉ Monsieur [I] [O] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé un premier rapport le 27 mars 2024 puis par jugement du tribunal du 19 juin 2025 il a été invité à compléter celui-ci et à sa prononcer sur le DFT et le besoin en tierce personne avant consolidation ainsi que sur le DFP.
L’expert a déposé un second rapport le 25 octobre 2025 et conclut :
DFTP 30% du 27-09-2017 au 10-11-2017
DFTP 10% du 11-11-2017 au 21-11-2017 et du 22-11-2017 au 31-10-2017
Consolidation 21-11-2017
PD 1,5/7
Préjudice esthétique temporaire 0
Préjudice esthétique définitif 0
ATP 2h/semaine pendant le DFTP 30%
préjudice d’agrément : pas en lien avec l’accident du travail du 27-09-2017
P Sexuel : pas retenu en lien certain et direct avec l’accident
FLA 0
FLV 0
DFP 8% compte tenu de l’examen clinique avec réduction du potentiel physique et psycho somatique.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [I] [O] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il sollicite le condamnation de son ancien employeur à réparer son entier préjudice outre une somme de 4000 euros à payer à Me [V] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
La société ENTREPRISE [3] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions après expertise N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle conclut à la limitation des demandes au titre des souffrances endurées, de l’ATP avant consolidation, du DFPT et du DFP et au rejet des autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dispensée de comparaître à l’audience s’en rapporte à justice sur le quantum des préjudices et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande de majoration de « rente d’invalidité à 100% »
Monsieur [O] opère une confusion entre d’une part la pension d’invalidité dont il bénéficie pour indemniser des pathologies autres que les lésions consécutives à l’accident du travail du 27-09-2017 et qui est sans rapport avec la présente instance en faute inexcusable, et d’autre part la rente accident du travail qui lui a été attribuée au titre de cet accident du travail, basée sur un taux de 20% et dont le précédent jugement rendu le 29 septembre 2024 a déjà ordonné la majoration au maximum.
Sa demande est donc irrecevable.
2/ Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Ainsi, les demandes formées par M. [O] au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, des dépenses de santé actuelle et de la perte de gains professionnels seront rejetées comme étant déjà couvertes par le Livre IV.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
2-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [O] a été victime d’une chute après avoir glissé, ayant occasionné une lombalgie aiguë avec sciatalgie droite sans déficit sensitivo moteur et une contracture para vertébrale et des lésions au genou droit, pour lesquelles il a été traité par médicaments antalgiques et AINS et kinésithérapie puis par plusieurs séjours en rhumatologie en 2018 et 2020 sans grande amélioration, port d’une ceinture lombaire. Il a développé une accoutumance à la morphine.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées avant consolidation à 1,5/7 ce qui apparaît sous-évalué car même si les souffrances ont pu être majorées par le stress et à sa situation personnelle et professionnelle, elles ont réellement été ressenties.
Compte tenu des pièces produites par le demandeur, il sera alloué la somme de 5 000 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut à l’absence de préjudice esthétique temporaire et permanent.
La béquille utilisée par la victime n’est pas notée par les différents médecins qu’il a consultés avant la consolidation ni une éventuelle boiterie et les douleurs invoquées ne participent pas du préjudice esthétique.
Monsieur [O] soutient à tort que l’expert aurait retenu un préjudice en raison d’une cicatrice dorsale alors qu’aucune intervention chirurgicale en lien avec l’accident du travail n’est démontrée.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert ne retient pas ce préjudice en l’absence de lien de causalité avec l’accident du travail du 27-09-2017.
La pratique antérieure de la moto n’est pas démontrée par M. [O].
Monsieur [O] soutient avoir arrêté de jouer au foot en raison de ses douleurs au genou et il produit une attestation du président du club de foot de [Localité 5] indiquant qu’il intervenait comme bénévole et lors des entrainements et qu’il n’est pas revenu à la suite de son accident du travail.
Bien que la fréquence et l’ancienneté de sa présence au club ne soient pas précisées, l’existence d’un préjudice d‘agrément est avéré et il sera alloué la somme de 1 500 euros.
Sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de la privation d’une promotion.
L’indemnisation suppose que la victime produise des éléments laissant supposer que, sans l’accident, elle aurait eu des chances sérieuses d’obtenir une promotion. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice professionnel indemnisé par la rente et sa majoration ni avec la dévalorisation sur le marché du travail.
Seule la perte d’une chance est réparée ce qui exclut une réparation intégrale de ce poste de préjudice.
Monsieur [O] a été manœuvre intérimaire, puis manœuvre en CDD lors de l’accident du travail et il soutient sans en rapporter la preuve que son employeur lui avait promis un CDI. Il ne démontre donc pas avoir eu des chances de promotion au sein de la société [4].
Le fait de ne plus pouvoir exercer cette profession qui n’exige pas de qualification particulière ne correspond pas à une privation de chance sérieuse d’obtenir une promotion dès lors qu’il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation mais aussi le préjudice professionnel qui englobe la perte d’employabilité, l’incidence professionnelle ou encore la perte de droit à la retraite. Le retentissement professionnel ne peut donc donner lieu à une réparation au titre de la perte ou diminution des chances de promotion professionnelle.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande sans qu’il soit nécessaire de répondre aux modalités de calcul proposées par lui.
2.2 Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il convient par ailleurs de se référer au barème indicatif du concours médical en la matière.
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
S’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que les années 2020 et 2024 sont des années bissextiles.
Monsieur [O] conteste le taux de DFTP retenu par l’expert et il s’appuie sur les troubles générés par son accident dans ses conditions d’existence (couple, enfants), ce qui ne correspond pas à la définition du DFT qui a pour objet de compenser l’invalidité subie. Par ailleurs, l’ensemble des troubles présentés par M. [O] ne sont pas imputables au seul accident du travail de 2017 puisqu’il avait déjà subi un accident occasionnant des douleurs au dos, un état dépressif, des lésions à l’épaule et que son état général a justifié son placement en catégorie 1 des invalides.
Pour ces motifs, il y a lieu de retenir les périodes et les taux de DFTP tels qu’indiqués par l’expert
et qui sont les suivants :
— DFT 30% du 27-09-2017 au 10-11-2017 : 45 jours x 25 € x 30% = 337,50 €
— DFT 10% du 11-11-2017 au 31-10-2021 : 1450 jours x 25 € x 10 % = 3 625 €
soit au total la somme 3 962,50 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d’assistance par tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
Ce préjudice tend à réparer une situation temporaire de besoin d’une tierce personne. Il est établi en droit que la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne 2 heures par semaine du 27-09-2017 au 10-11-2017 (7 semaines) soit 14 heures.
Cette évaluation est contestée ; pour autant, le fait que Mme [O] a été considéré par la Maison Départementale de l’Autonomie et du Handicap comme aidant familial à compter de 2018 et jusqu’en 2023 n’est pas exclusivement lié aux lésions consécutives à l’accident du travail du 27-09-2017 ainsi qu’il a été vu ci-dessus et la proposition de l’expert sera retenue.
Monsieur [O] réclame un taux horaire de 20 heures alors qu’aucun besoin d’une intervention par une personne spécialisée n’est mise en avant et il sera retenu un taux de 16 euros.
Le chef de préjudice sera donc calculé de la manière suivante :
14 heures x 16 € = 224 €
Il sera donc alloué à Monsieur [O] la somme totale de 224 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829), et l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
L’indemnisation du DFP qui couvre la douleur permanente de la victime exclue l’indemnisation relative aux douleurs physiques et morales après consolidation, comme indiqué précédemment par le Tribunal au sujet de l’indemnisation des souffrance endurées post consolidation.
Le taux de DFP est distinct du taux d’IPP, attribué par le service médical de la caisse pour chiffrer le montant de la rente ou du capital, lesquels sont destinés à réparer, sur une base forfaitaire les préjudices économiques subis par la victime en conséquence de l’accident et notamment l''incidence professionnelle et les pertes de gains.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % en retenant une réduction du potentiel physique et des séquelles psycho somatiques.
Monsieur [O] ne conteste pas ce taux.
Il était âgé de 33 ans à la date de la consolidation le 31-10-2021. La valeur du point sera fixée à 2 035 euros et il sera alloué la somme de 16 280 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice au motif de l’absence de lien certain et direct avec l’accident.
Monsieur [O] sollicite la somme de 10 000 euros au motif des difficultés de couple, de la fatigue de Mme [O] et de ses douleurs et hospitalisations successives.
Or, la mésentente du couple ne rentre pas dans la définition du préjudice sexuel ni la fatigue de la partenaire de M. [O]. M. [O] était en outre affecté par d’autres pathologies influant sur son moral et enfin, la perte des joies usuelles de la vie durant les périodes d’hospitalisations et les douleurs subies sont réparées par le DFT et le DFP.
L’existence de ce préjudice n’étant pas démontrée, la demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les frais d’aménagement du logement
La demande de M. [O] porte sur l’aménagement de la salle de bains et du matériel médical.
Le matériel médical n’est pas un aménagement du logement et il est couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
L’avis du médecin du travail a été établi en dehors de toute visite du domicile et la facture produite en pièce 14 bis a été adressée au propriétaire de M. [O], la [5] sans qu’il soit justifié de ce que cette dépenses soit à la charge de la victime, Monsieur [O] ayant pu bénéficier d’une aide notamment de la MDPH.
Cette demande sera rejetée.
***
Au total, le préjudice complémentaire subi par M. [O] sera fixé à 26 966,50 euros.
3/ Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée, soit 21 966,50 euros. La société [1] sera condamnée à lui rembourser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de fixer à 1200 euros le montant des frais irrépétibles. Compte tenu de la provision ad litem de 1000 euros déjà perçue (en sus de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ordonnée par jugement du 29/09/2023), la société [1] payera une somme complémentaire de 200 euros à Maître [Z] [V] au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la demande de majoration de rente d’invalidité ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de ses demandes au titre du préjudice esthétique avant et après consolidation, de l’assistance par tierce personne après consolidation, des dépenses de santé actuelle, de la perte de gains professionnels, du préjudice sexuel, des frais d’aménagement du logement ;
FIXE à la somme de 26 966,50 euros le préjudice complémentaire de Monsieur [I] [O] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 21 966,50 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère la somme de 21 966,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Maître [Z] [V] la somme complémentaire de 200 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 6] – [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Comités ·
- Avis ·
- Corse ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Agence régionale ·
- Inspecteur du travail ·
- Psychiatrie
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Énergie ·
- Parasitisme ·
- Formation ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation
- Dissolution ·
- Liquidateur amiable ·
- Associé ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Document ·
- Administrateur judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Procédure ·
- Géorgie ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Torture ·
- Droit du travail ·
- Électronique ·
- République tchèque ·
- Communication audiovisuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Vidéos
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Magistrat ·
- Surveillance ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.