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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [N]
c/
S.A.S. AB AUTOS CONCEPT
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRMN
Minute: 206 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] né le 23 Mars 1974 à HOUEISAI,
demeurant 49 AVENUE DE LIBOURNE – 33870 VAYRES
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. AB AUTOS CONCEPT, dont le siège social est sis 61 rue André Deprez – 62440 HARNES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 2 novembre 2022, Mme [X] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé GF-899-JG auprès de la SAS AB Autos Concept, pour un prix de 7 126,76 euros.
Se plaignant de désordres sur le véhicule, Mme [X] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, mis en demeure la SAS AB Autos Concept d’annuler la vente et d’indemniser son préjudice. L’acte a été signifié le 18 juillet 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [X] [N] a assigné la SAS AB Autos Concept devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution judiciaire du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [X] [N] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 2 novembre 2022 ;Condamner la SAS AB Autos Concept à verser à Mme [X] [N] la somme de 7 126,76 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;Condamner la SAS AB Autos Concept à verser à Mme [X] [N] la somme de 6 227,70 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SAS AB Autos Concept aux dépens de l’instance ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS AB Autos Concept n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Au titre des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278).
En l’espèce, Mme [X] [N] soutient que le véhicule est atteint d’un vice caché, en ce qu’il a été reprogrammé à l’éthanol. Or, cette information est mentionnée sur la facture. Elle n’était pas cachée.
S’agissant de la défaillance du déphaseur d’arbre à cames d’échappement, si elle est relevée par le rapport d’expertise extra-judiciaire produit par la demanderesse, son existence n’est corroborée par aucun élément de preuve extérieur, de sorte que le tribunal ne peut fonder sa décision sur ce seul élément.
En outre, il l’est pas démontré que le défaut allégué rende le véhicule impropre à sa destination, dès lors que l’expert extra-judiciaire constate que le véhicule est roulant, ni qu’il en diminue tellement l’usage que Mme [X] [N] n’aurait pas acquis le véhicule ou en aurait donné un moindre prix.
En conséquence, la demande sur ce fondement ne saurait prospérer.
Au titre du défaut d’information
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
L’article L. 111-5 du code de la consommation prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, Mme [X] [N] a la qualité de consommateur. La SAS AB Autos Concept a la qualité de professionnel de la vente d’automobiles. Les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat litigieux.
Mme [X] [N] a été avertie de l’existence d’une reconfiguration du véhicule afin qu’il puisse être alimenté en bioéthanol, puisque la mention « reprogrammation éthanol » figure sur le bon de commande qu’elle a signé, et que la mention « reprogrammation Flexifuel E85 » est inscrite sur la facture du véhicule. Elle ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la part du vendeur quant au fait que le véhicule aurait été reprogrammé.
Si la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information incombe au vendeur, Mme [X] [N] doit démontrer, pour obtenir la résolution du contrat, que le défaut d’information constitue une inexécution suffisamment grave. Or, elle n’aborde pas cette condition dans ses conclusions et ne produit, au soutien de sa demande, qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire non corroboré par d’autres éléments, ne permettant ainsi pas de démontrer la gravité de l’inexécution alléguée. Le constat d’huissier produit, s’il fait état de messages échangés entre Mme [X] [N] et M. [O] [I], vendeur du véhicule pour le compte de la SAS AB Autos Concept, ne permet pas d’établir un lien avec le défaut d’information reproché par la demanderesse et les défauts constatés sur le véhicule.
En outre, le fait que le contrôle technique n’ait été produit qu’au jour de la vente est inopérant, dès lors que le jour de la conclusion de la vente, il a été effectivement communiqué à l’acheteuse.
En conséquence, Mme [X] [N] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En l’absence de démonstration de l’existence d’un vice caché ou d’un défaut d’information de la part du vendeur, Mme [X] [N] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [N] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Mme [X] [N] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [X] [N], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande tendant à la résolution de la vente conclue le 2 novembre 2022 avec la SAS AB Autos Concept et portant sur un véhicule d’occasion de marque Peugot, modèle Partner, immatriculé GF-899-JG ;
DÉBOUTE Mme [X] [N] ses demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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