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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00093 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JC
AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. LE 1835
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. LE 1835
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LE 1835 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2003, M. [W] [H] a donné à bail commercial à la société Café 1835 des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 914 € payable d’avance, avec une révision annuelle sur l’indice du coût de la construction.
Par acte du 10 juin 2010, la société Café 1835 a cédé son fonds de commerce à la société BLK.
Le bail commercial liant M. [H] et la société BLK a été renouvelé par acte sous seing privé le 26 décembre 2011.
Par acte notarié du 9 février 2021, la société BLK a cédé son fonds de commerce à la société Le 1835, le loyer mensuel étant alors de 1 437,08 € payable d’avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été signifié au preneur le 20 novembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 3 460,62 €. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [W] [H] a fait assigner la société Le 1835 devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial consenti à la société Le 1835,
— ordonner la libération des lieux, et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de la société Le 1835 et de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Le 1835 à payer à M. [W] [H] la somme de 6 921,24 € à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs jusqu’au 20 décembre 2025, date de la résiliation du bail et sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, somme à actualiser au jour de l’audience,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Le 1835 à payer, à titre provisionnel, à M. [W] [H] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties.
— condamner la société Le 1835 au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la société Le 1835 n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 27 juin 2003,
— L’avenant de renouvellement du bail du 26 décembre 2011,
— L’acte de cession du fonds de commerce par la société BLK à la société Le 1835,
— Le décompte des sommes dues au mois de janvier 2026,
— Le commandement de payer du 20 novembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 7, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail un mois après commandement de payer resté infructueux et le bailleur justifie des sommes dues au titre des loyers et des charges.
Le commandement est resté infructueux à l’issue du délai d’un mois, la clause résolutoire se trouve donc acquise à la date du 20 décembre 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6 921, 24 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3 460,62 €, et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 730,31 € et évoluera dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Le 1835, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [H] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société Le 1835 sera condamné à verser à M. [W] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant M. [W] [H] à la société Le 1835 à la date du 20 décembre 2025,
Ordonne l’expulsion de la société Le 1835 et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] et [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 730,31 € et évoluant dans les mêmes termes que le loyer convenu entre les parties ;
Condamne la société Le 1835 à verser à M. [W] [H] la somme provisionnelle de 6 921,24 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté en janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 3 460,62 €, et à compter du 20 janvier 2026 pour le surplus, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière porterons eux-même intérêts ;
Condamne la société Le 1835 à verser à M. [W] [H] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le 1835 aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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