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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/56966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/56966 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NZO
N° : 14
Assignation du :
08 et 10 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS – #P0560
DEFENDERESSES
La société DALIBAT S.A.R.L.
C/O centre d’affaires international
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS – #B1103
La Société HOME EXPERT & CO S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
La société INDISSA DRESS S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2020, la société [Adresse 13] a donné à bail commercial à la société Dalibat des locaux situés [Adresse 5]), pour une durée de neuf ans à compter du 10 juillet 2020, moyennant un loyer en principal de 2 230 € par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte délivré le 8 et le 10 octobre 2024, la société [Adresse 13] a fait assigner la société Dalibat, la société Indissa Dress, et la société Home Expert & Co &CO devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de la société Dalibat, avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner l’expulsion de la société Indissa Dress, avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner l’expulsion de la société Home Expert & Co, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la société Dalibat, à titre provisionnel, à lui payer la somme de 74 286,55 € au titre de la dette locative,
— condamner in solidum la société Dalibat, la société Indissa Dress, et la société Home Expert & Co à lui payer une indemnité d’occupation de 200 € par jour passé le délai de 48h de la signification de l’ordonnance, et jusqu’à restitution des lieux par remise des clés,
— condamner in solidum la société Dalibat, la société Indissa Dress, et la société Home Expert & Co au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 10 février 2025, la société [Adresse 13] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Home Expert & Co.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Dalibat demande au juge des référés de :
— débouter la société [Adresse 13] de sa demande de résiliation unilatérale du bail,
— déclarer ses demandes irrecevables, le juge du fond étant saisi du même litige,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société Indissa Dress et la société Home Expert & Co n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de la société Home Expert & Co
Il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Home Expert & Co, et qu’il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Dalibat
Il y a lieu de constater que les demandes formées à l’encontre de la société Dalibat sont devenues sans objet, puisque le tribunal judiciaire de Paris a statué au fond sur le même litige par jugement du 13 mars 2025, et a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail du 10 juillet 2020, à effet à la date du jugement, pour défaut de paiement des loyers et sous-location non autorisée,
— ordonné à la société Dalibat et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— condamné la société Dalibat à payer à la SCI [Adresse 13] les sommes suivantes :
— la somme de 33 876,80 € au titre de l’arriéré de loyers et charges contractuels arrêté au 1er février 2024, échéance de février 2024 incluse,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux loués,
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Indissa Dress
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, la demanderesse soutient que la société Dalibat a sous-loué sans son autorisation les locaux commerciaux à la société Indissa Dress.
Elle verse aux débats une sommation interpellative de commissaire de justice du 1er octobre 2024 adressée à la société Indissa Dress afin qu’elle justifie du contrat de bail lui permettant d’occuper les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11].
Or, force est de constater que cette adresse n’est pas celle des lieux loués par la société Dalibat auprès de la demanderesse, qui se situent [Adresse 6].
Ainsi, dans ces conditions, la SCI [Adresse 13] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation à l’encontre de la société Indissa Dress.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI [Adresse 13] conservera les charges des dépens exposés pour la présente instance, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du même code formée par la société Dalibat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement des demandes de la société [Adresse 13] à l’encontre de la société Home Expert & Co ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société Dalibat ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société Indissa Dress;
Déboutons la société [Adresse 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Dalibat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons à la société [Adresse 13] la charge des dépens qu’elle a exposés pour l’instance en référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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