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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4FQ
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat CHAMBERY ALPES HABITAT, dont le siège social est situé, [Adresse 1] , représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur, [S], [R], [V] demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 octobre 2021, la société d’économie mixte locale Cristal Habitat, ci-après la SEML Cristal Habitat, a donné à bail à Monsieur, [S], [R], [V] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 231,55 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 68,19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SEML Cristal Habitat a fait signifier à Monsieur, [S], [R], [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1700,53 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SEML Cristal Habitat a fait assigner Monsieur, [S], [R], [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater que le commandement de payer délivré le 6 mars 2025 est demeuré infructueux,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 29 octobre 2021 et la résiliation du bail à compter du 7 mai 2025,
— ordonner à Monsieur, [S], [R], [V] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur, [S], [R], [V] à lui payer la somme de 3674,29 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés,
— condamner Monsieur, [S], [R], [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
— condamner Monsieur, [S], [R], [V] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
— condamner Monsieur, [S], [R], [V] aux dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SEML Cristal Habitat, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 4109,48 euros. Elle précise que le règlement des loyers courants n’a pas été repris de manière régulière, seul un versement de 432,59 euros ayant été effectué le 9 décembre 2025. Elle précise que le loyer courant est de 332,59 euros, sans droit à l’aide au logement. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur, [S], [R], [V] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare toutefois avoir effectué un virement de 332,59 euros le 15 janvier 2026, ce dont il entend justifier en exhibant l’écran de son téléphone portable. Il indique souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 150 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Concernant ses ressources et charges, il indique que celles-ci sont identiques à celles mentionnées par le diagnostic social et financier. Il explique être actuellement employé en contrat à durée indéterminée et percevoir 2000 euros par mois. Il précise avoir une dette de 400 euros à l’égard de l’administration fiscale.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La SEML Cristal Habitat justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 14 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la SEML Cristal Habitat est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 29 octobre 2021 contient à l’article 5 une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 6 mars 2025, pour la somme en principal de 1700,53 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 mai 2025.
Monsieur, [S], [R], [V] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par la SEML Cristal Habitat, du contrat de bail conclu le 29 octobre 2021 et des déclarations des parties à l’audience que Monsieur, [S], [R], [V] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4109,48 euros incluant le loyer du mois de décembre 2025.
Le défendeur, qui reconnaît cette dette, n’apporte aucun élément probant de nature à en contester le principe ni le montant, le paiement de la somme de 332,59 euros dont il se prévaut n’étant pas établi en l’absence de tout justificatif produit et communiqué à la partie adverse. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4109,48 euros par provision.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur, [S], [R], [V] a effectué des versements irréguliers. En effet, il a réglé les loyers des mois de mai et juin 2025, puis il a effectué un dernier réglement le 9 décembre 2025 d’un montant de 432,59 euros, couvrant le loyer du mois de novembre 2025. Comme précédemment exposé, le paiement du 15 janvier 2026 dont il se prévaut n’étant pas justifié, la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience n’est pas établie, de sorte que sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée, de même que sa demande subséquente en suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur, [S], [R], [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le29 octobre 2021 entre la SEML Cristal Habitat et Monsieur, [S], [R], [V] concernant le local à usage d’habitation meublé situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 mai 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur, [S], [R], [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [S], [R], [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEML Cristal Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur, [S], [R], [V] à payer à La SEML Cristal Habitat la somme provisionnelle de 4109,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de décembre 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1700 euros, à compter du 23 octobre 2025 sur la somme de 1973,76 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
REJETONS la demande de Monsieur, [S], [R], [V] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail durant le cours de ces délais,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur, [S], [R], [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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