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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 20 nov. 2024, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03886 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAH
D.C
Assignation du :
26 Décembre 2023
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
[X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0336, Me Kami HAERI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0002
DEFENDEUR
[K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 26 décembre 2023, à [K] [R], à la requête de [X] [F], qui demande au présent tribunal, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, ainsi que de l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de :
— juger qu’en qualité de complice, [K] [R] a commis le délit de diffamation publique envers un particulier à l’encontre de [X] [F], délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 à raison des propos suivants tenus au cours de l’émission “Cash Investigation – Porno, un business impitoyable” diffusée en direct sur France 2, le 28 septembre 2023 :
“Monsieur [K] [R] : Pour la question de la torture et de la barbarie il y a évidemment la question de la détection des vidéos qui va occuper ce groupe de travail. Et je crois qu’il y a un autre sujet qui m’a beaucoup frappé dans le reportage et le documentaire de [E] [L], c’est que nous avons en France un droit du travail, un code pénal qui ne sont pas parfaits, mais qui sont relativement protecteurs. Et qu’est-ce qu’on voit ? On voit qu’il y a des voyous, comme Monsieur [X] [F], qui font de l’exil réglementaire pour aller en République Tchèque pratiquer la torture, la barbarie, la traite des femmes. Et bien cela doit cesser. Et ça veut dire que sans aller jusqu’à harmoniser complètement le droit du travail au niveau européen, il faut s’acheminer vers quelque chose qui s’apparente à un statut ou à une méthode européenne sur la manière dont on organise les tournages dans notre continent.”
— condamner [K] [R] à verser à [X] [F] un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner [K] [R] à faire procéder, à ses frais, à la publication du jugement de condamnation à intervenir dans deux quotidiens nationaux de son choix, dans les 20 jours à compter du prononcé de la décision, et dans la limite d’un coût de 15.000 euros par publication ;
— condamner [K] [R] à verser à [X] [F] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions sur les exceptions de procédure notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 par le conseil de [K] [R],
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 par le conseil de [X] [F],
Vu les dernières conclusions de [K] [R], signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 et soutenues à l’audience, par lesquelles il demande de prendre acte du désistement d’instance et d’action, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de condamner [X] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 9 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur le désistement d’instance et d’action du demandeur :
[X] [F] déclare se désister de l’instance et de l’action ici engagées.
Son désistement est parfait.
Il entraîne l’extinction de l’instance et de l’action, ce dont il convient de prendre acte.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de [K] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action formulé par [X] [F]
Déclarons éteintes, en conséquence, l’instance et l’action engagées par [X] [F] à l’encontre de [K] [R],
Rejetons la demande de [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [X] [F] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier La présidente
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