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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. WAKAM Société MMA IARD, S.A. MMA IARD RCS LE MANS, S.A. WAKAM RCS 562 117 085, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01703 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUPJ
AFFAIRE : [Y] C/ S.A. MMA IARD, S.A. WAKAM Société MMA IARD [Localité 7]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le 15 Août 1952 à [Localité 5] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD RCS LE MANS n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,prise en sa qualité d’assureur de la société NEWS ENVIRONNEMENT (SAS radiée depuis le 23 janvier 2023) selon n° 146168120, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. WAKAM RCS n° 562 117 085 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, Prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION FRANCILIENNE (SAS placée en redressement judiciaire le 25 juin 2025 convertie en liquidation judiciaire le 26 août 2025) selon n° AIBG00004430, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 27 Novembre 2025;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2022, Madame [J] [Y] a fait appel à la société PLANETE ECOLOGIE pour la mise en place d’une pompe à chaleur type « air/eau, haute température » à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 6].
La société ENGIE HOME SERVICES, en charge de l’entretien de l’installation, est ensuite intervenue à plusieurs reprises du fait de dysfonctionnements.
Par ordonnance du 05 juin 2025 (n° RG 25/00566) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] [W], au contradictoire de Madame [J] [Y], de la SAS PLANETE ECOLOGIE et de la SAS ENGIE HOME SERVICES.
Par actes de commissaire de justice des 30 septembre et 06 octobre 2025, Madame [J] [Y] a fait assigner la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS NEWS ENVIRONNEMENT, radiée depuis le 23 janvier 2023 et la SA WAKAM, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION FRANCILIENNE, placée en liquidation judiciaire le 26 août 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 05 juin 2025 (n° RG 25/00566) soient étendues à leur contradictoire.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Madame [J] [Y] maintient sa demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des défendeurs et conclut au rejet de toutes demandes, fins et prétentions contraires ainsi qu’à toutes demandes qui aboutiraient, directement ou indirectement, à mettre à sa charge une quelconque somme.
Par conclusions n°2 notifiées le 21 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui entend intervenir volontairement, concluent au débouté de Madame [Y] de sa demande d’extension à leur contradictoire, en qualité d’assureurs de la société NEWS ENVIRONNEMENT, nouvelle dénomination de la société BEAUMET PERE ET FILS, en l’état de la résiliation du contrat d’assurances à effet au 03 décembre 2021, soit antérieurement à l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Elles sollicitent la condamnation de Madame [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
Par conclusions en défense notifiées le 20 octobre 2025, la SAS WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et conclut au rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Madame [J] [Y] a fait assigner la SA MMA IARD, du groupe MMA, en qualité d’assureur de la société NEWS ENVIRONNEMENT.
L’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (du même groupe MMA), qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans sa note d’expertise n°1 en date du 15 septembre 2025 qu'« il est clair que la responsabilité des sociétés qui ont participé aux travaux d’installation est engagée. La garantie décennale peut être engagée car, depuis sa mise en service, la PAC a été à l’arrêt pendant une longue période, donc il y a impropriété à destination car il n’y avait plus de moyen de chauffage principal » et précise attendre les nouvelles mises en cause pour poursuivre l’expertise.
Le devis n°2022-0485 établit par la société PLANETE ECOLOGIE le 15 mai 2022 indique que les travaux de mise en place la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire individuel ont été sous-traitées auprès des entreprises NEWS ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la compagnie MMA IARD (n° de contrat pixellisé, difficilement lisible sur la pièce produite) et ISOLATION FRANCILIENNE, assurée auprès de la compagnie WAKAM (n° de contrat pixellisé, difficilement lisible sur la pièce produite).
Les sociétés MMA, qui ne contestent pas avoir été l’assureur de la SAS NEWS ENVIRONNEMENT, produisent uniquement des demandes de règlement valant mise en demeure en date des 14 avril et 25 octobre 2021, et ne justifient pas de la résiliation alléguée. Il appartient au seul juge du fond de déterminer si la garantie de cet assureur est due ou non au titre du chantier litigieux. L’action de la demanderesse à l’égard des sociétés MMA n’apparaît donc pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la compagnie WAKAM ne s’oppose pas à l’extension de la mesure à son égard.
Par conséquent, Madame [J] [Y] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 05 juin 2025 (n° RG 25/00566) aux compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
Madame [J] [Y] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Madame [J] [Y], avec distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
Toutefois, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée par les compagnies MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [W] par ordonnance du 05 juin 2025, dans la procédure n° RG 25/00566 opposant initialement Madame [J] [Y] à la SAS PLANETE ECOLOGIE et la SAS ENGIE HOME SERVICES, à :
1. La SA MMA IARD et
2. La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de NEWS ENVIRONNEMENT, auparavant dénommée BEAUMET PERE ET FILS,
3. La SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLATION FRANCILIENNE,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Madame [J] [Y] avant le 12 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 juin 2026 ;
Rejetons la demande présentée par les compagnies MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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