Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CX
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[U] [B], [N] [B]
C/
[V] [O], S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ARTIGUES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 05 Juillet 1982 à ARES (33)
de nationalité Française
35 Allée Des Landes de Simon
33950 LÈGE CAP FERRET
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [B]
née le 01 Janvier 1985 à VESOUL (70000)
de nationalité Française
35 Allée Des Landes de Simon
33950 LÈGE CAP FERRET
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04663 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française
19 rue Paul Eluard
33600 PESSAC
défaillant
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ARTIGUES Enregistrée au RCS de BORDEAUX sous le n°833 271 893
20 avenue de l’Ile de France
33370 ARTIGUES
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2021, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] ont acquis un véhicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX auprès de Monsieur [D] [O], au prix de 14.500,00 €.
Ce véhicule avait fait l’objet préalablement d’un contrôle technique auprès de la société Contrôle technique Artigues, le 17 mai 2021, qui avait retenu l’existence de six défaillances mineures et ne faisait pas état de la nécessité d’une contre-visite.
Les consorts [B] ont confié leur véhicule au garage Mécanique Auto 4X4, aux fins notamment de changement du kit de distribution et de réalisation de la révision du véhicule, une facture d’un montant de 865,22 € étant établie le 04 octobre 2021. Ledit garage mentionnait alors une forte présence de corrosion perforante sur l’ensemble du châssis et faisait état de la nécessité de prévoir un contrôle de la carrosserie.
Les époux ont alors fait procéder à un contrôle technique le 06 octobre 2011, auprès de l’établissement Norisko, qui a retenu douze défaillances majeures et trois défaillances mineures, mentionnant entre autres au titre des défaillances majeures, concernant l’état général du châssis, une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage.
Par courrier en date du 18 octobre 2021 adressé à Monsieur [O], les consorts [B] ont mis en demeure ce dernier de leur rembourser, au titre de la résolution de la vente sur le fondement d’un vice caché, conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil, le remboursement du prix ainsi que de tous les frais occasionnés, à hauteur de 19.046,65 €, sous huitaine.
Par l’intermédiaire de la protection de Madame [B], Pacifica, une expertise amiable a été réalisée, à laquelle Monsieur [D] [O] et la société Contrôle Technique Artigues ont été conviés, par courrier recommandé avec accusé de réception. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 09 mars 2022, auxquelles étaient présents Monsieur et Madame [B], Monsieur [E] [P] expert en automobile, Monsieur [D] [O] ainsi que les représentants d’Autosécuritas (soit SAS Contrôle Technique Artigues).
L’expert a établi son rapport le 10 mars 2022.
Par courrier recommandé en date du 13 avril 2022, Pacifica, es qualité de protection juridique de Madame [B], a mis en demeure AutoSécuritas d’indemniser Madame [B] à hauteur de 14.500 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sous deux semaines.
Par courrier en réponse, Axa, es qualité d’assureur responsabilité civile d’AutoSécuritas, a indiqué que la demande de résolution de la vente devait se faire auprès du vendeur et non auprès du centre de contrôle technique.
Par actes en date des 17 et 19 mai 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [N] [B] ont assigné la SAS Contrôle Technique Artigues et Monsieur [D] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— juger que le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX est entaché de vices cachés, et que Monsieur [O] avait connaissance des vices,
— juger que Ia société Contrôle Technique Artigues a engagé sa responsabilité délictuelle a l’encontre de Monsieur et Madame [B],
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente du vehicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX, et condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 14 500€ avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision a intervenir,
— ordonner que le transfert de propriété du véhicule litigieux consécutif au prononcé de la résolution du contrat sera effectif après paiement de l’integralité des sommes dues par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [B],
— ordonner que Monsieur et Madame [B] restitueront à Monsieur [O] Ies papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en Iui précisant le lieu de stationnement du véhicule,
— ordonner que tous Ies frais de restitution du véhicule seront à la charge de la Monsieur [O],
— autoriser Monsieur et Madame [B] à céder le véhicule à qui de droit et à en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire, à défaut pour Monsieur [O] d’avoir reglé l’integralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivants Ie caractère définitif du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [O] et Ia société Contrôle Technique Artigues à indemniser Monsieur et Madame [B] de leurs préjudices a hauteur de :
— 177€ de frais de mutation de carte grise,
— 1838,89€ au titre des frais de réparation,
— 133,33€ par mois depuis le mois d’octobre 2021 et ce jusqu’à la décision à intervenir au titre des frais d’assurance inutile,
— 10.500€ au titre du préjudice professionnel,
débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— condamner in solidum Monsieur [O] et société Contrôle Technique Artigues à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 mars 2024, non opposables à Monsieur [O], ce dernier n’ayant pas constitué avocat et lesdites écritures ne lui ayant pas été signifiées par commissaire de justice, Monsieur et Madame [B] maintiennent leurs demandes telles que précisées ci-dessus à titre principal, et demandent en outre au Tribunal de:
— débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, sursoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle pour la vente de véhicule d’occasion.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [B] font valoir que le rapport d’expertise amiable est opposable aux parties, qui ont été convoquées aux opérations d’expertise amiable, le rapport ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties étant coroborré par le procès verbal de contrôle technique du 06 octobre 2021. Elle se prévaut de la garantie légale des vices cachés, résultant des articles 1641 et suivants du Code civil, indiquant que le rapport d’expertise et le procès verbal de contrôle technique du 06 octobre 2021 mettent en exergue l’existence d’une corrosion perforante sur l’ensemble du véhicule présente avant qu’il n’achètent ledit véhicule, qui est économiquement irréparable. Ils considèrent par suite que la résolution de la vente doit être prononcée.
Il soutiennent que Monsieur [O] doit être tenu au versement de tous dommages et intérêts résultant de la vente à leur égard, sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du Code civil, indiquant que le vendeur avait connaissance du vice, puisque l’expert a relevé des traces de réparations destinées à masquer la corrosion.
Ils font également valoir que la responsabilité de la SAS Contrôle Technique d’Artigues est engagée à leur égard, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, le tiers à un contrat pouvant invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ils exposent que dès lors, la société doit être condamnée à les indemniser des préjudices subis résultant de la vente affectée de vices cachés. Ils se prévalent d’une faute de la SAS, qui n’a pas signalé l’ampleur de l’état de corrosion du véhicule lors du contrôle technique effectué le 17 mai 2021, défaut qui pouvait pourtant être détecté par un simple examen visuel du véhicule par un professionnel, et qui aurait dû conduire à la réalisation d’une contre visite. Ils exposent qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule si le contrôle technique réalisé par la SAS Contrôle Technique Artigues avait mentionné la réalité des désordres présentés par le véhicule.
Ils font valoir avoir subi un préjudice matériel de par les frais de réparation et les frais résultant de l’acquisition du véhicule (réalisation d’un double de clé, frais de mutation de carte grise), ainsi qu’un préjudice de par les frais d’assurance inutilement exposés entre le mois d’octobre 2021, date de l’immobilisation du véhicule, jusqu’à la présente décision. Ils se prévalent également d’un préjudice économique de 1.500 €, le véhicule ayant été acquis pour une activité de FoodTruck, préjudice s’étalant d’octobre 2021, date de l’immobilisation du véhicule, au mois d’avril 2022, date de reprise d’une nouvelle activité.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 juin 2024, non opposables à Monsieur [O], ce dernier n’ayant pas constitué avocat et lesdites écritures ne lui ayant pas été signifiées par commissaire de justice, la SAS contrôle Technique Artigues demande au Tribunal de :
— à titre principal, juger que l’état de corrosion avancé du véhicule était apparent bien avant le contrôle effectué par la SAS contrôle Technique Artigues et en conséquence, débouter les époux [B] de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, juger que les préjudices sont insuffisamment justifiés, et en conséquence,
* limiter la réparation à la somme de 865,22 euros portée par la facture n° 2094 de Mécanique Auto 4X4 du 04/10/21,
* débouter les époux [B] de leur demande de condamnation in solidum de la SAS contrôle Technique Artigues avec Monsieur [O],
— très subsidiairement, dire ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire. – dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [B] à verser à la SAS contrôle Technique Artigues la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses dires, la SAS Contrôle Technique Artigues soutient que les consorts [B] fondent leurs demandes à son encontre sur l’existence d’une faute qui serait démontrée de par le rapport d’expertise amiable, alors qu’un rapport d’expertise amiable ne peut suffire à fonder la décision d’un tribunal lorsqu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments. Elle soutient ne pas avoir commis de faute, puisqu’elle avait relevé et bien indiqué lors du contrôle technique réalisé que le dispositif anti-projection manquait ou était gravement rouillé de par la mention du code “6.2.10.a.1 Garde-boue, dispositifs anti-projections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)”. Elle souligne que cette mention est suffisante pour attirer l’attention de potentiels acquéreurs sur l’état du véhicule, peu importe que cette défaillance ne soit pas considérée comme majeure au contraire de celle relevée par le contrôle du 06 octobre 2021, le véhicule n’étant pas plus sûr au regard de la mention qu’elle avait elle même relevée. Elle souligne d’ailleurs que le véhicule a roulé cinq mois après le contrôle technique qu’elle a réalisé et que ce sont les époux [B] qui ont décidé de ne plus s’en servir. Elle souligne qu’elle a réalisé ses opérations sans démontage du véhicule. Dès lors, elle indique que les mentions qu’elle avait portées étaient suffisantes pour interpeler les époux sur l’état du véhicule, qui en réalité ont été négligents, et qui dès lors ne sauraient chercher la responsabilité de la SAS Contrôle Technique Artigues, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice n’est que très partiellement démontré, un certain nombre de factures ne mentionnant pas le nom des consorts [B]. Elle soutient que seule la facture de Mécanique Auto 4X4 mentionne le véhicule objet des réparations, rien n’établissant que les autres factures concernaient des réparations ou aménagements sur le véhicule. Elle indique qu’aucune indication ne permet de rattacher les 177 € réclamés au titre de la mutation de la carte grise audit véhicule. Concernant les frais d’assurance, elle indique qu’ils résultent de l’obligation légale posée à l’article L211-1 alinéa 1 du Code des assurances, dont les époux ne sont pas exonérés de par l’existence de désordres sur le véhicule, ce d’autant plus qu’ils l’ont mis en circulation. La SAS Controle Technique Artigues fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié du préjudice professionnel allégué par les consorts [B], qui en tout état de cause ne serait pas la suite directe et immédiate de la faute alléguée.
Elle soutient par ailleurs qu’une condamnation in solidum avec Monsieur [O] ne peut être prononcée, en l’absence de démonstration que la faute alléguée imputée à la SAS aurait contribué à l’entier dommages des époux [B].
Elle laisse enfin apprécier la demande subsidiaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité et la force probante du rapport d’expertise amiable
Il n’est pas contestable qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu’il décrit s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte.
Il faut constater que le rapport d’expertise, qui a certes été réalisé dans un cadre amiable et non judiciaire, résulte d’opérations d’expertise pour lesquelles l’ensemble des parties étaient présentes, et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il ressort de ce rapport que le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX est affecté d’une corrosion généralisée qui a pris naissance avant la vente et qui rend le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ce rapport est corroboré par le procès verbal de contrôle technique du 06 octobre 2021 qui retient douze défaillances majeures et trois mineures, et mentionne notamment au titre des défaillances majeures 6.1.1.c.2 Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : AR, D, G, AVD, ARD, ARG”.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise sont opposables aux parties et revêtent une force probante quant aux constats effectués dont il faut tenir compte à l’examen des demandes des parties, puisque corroboré par le procès verbal de contrôle technique du 06 octobre 2021.
Sur la demande de résolution de la vente du 03 juin 2021
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX est affecté d’une corrosion généralisée qui a pris naissance avant la vente et qui rend le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné. Ces constats sont corroborés par le procès verbal de contrôle technique du 06 octobre 2021 qui retient 12 défaillances majeures et trois mineures, et mentionne notamment au titre des défaillances majeures 6.1.1.c.2 Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : AR, D, G, AVD, ARD, ARG".
Il est ainsi établi que le véhicule vendu était affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il faut rappeler que les consorts [B] sont profanes.
Or, si le procès verbal de contrôle technique du 17 mai 2021, dont ils avaient connaissance, mentionnait “6.2.10.a.1; Garde-Boue, dispositifs anti-projections: manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)”, cette mention ne permettait ni aux consorts [B] de connaître la réalité du vice dont était affecté le véhicule, ne concernant que le garde-boue et les dispositifs anti-protection, ni ses conséquences, dans la mesure où il n’était mentionné que des défaillances mineures. Ce contrôle technique permettait au contraire pour un acheteur profane de conclure à un état relativement correct du véhicule, dissimulant la réalité.
Dès lors, il est établi que le vice était caché.
Ce vice rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné, il est acquis que les consorts [B] n’auraient pas acquis ce véhicule s’ils l’avaient connu.
Dès lors, la résolution de la vente en date du 03 juin 2021 sera ordonnée. Monsieur [O] sera condamné à restituer à Monsieur et Madame [B] la somme de 14 500€ correspondant au prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision. Il sera ordonné que le véhicule sera restitué après le paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [B], étant précisé que Monsieur et Madame [B] restitueront à Monsieur [O] Ies papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement du montant total des condamnations en Iui indiquant le lieu de stationnement du véhicule. Il sera ordonné que tous Ies frais de restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [O]. Il sera enfin jugé qu’à défaut pour Monsieur [O] d’avoir réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivants Ie caractère définitif du présent jugement, les consorts [B] seront autorisés à disposer librement du véhicule, en ce compris en le cédant et en disposant librement du prix de revente.
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [O]
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon les dispositions de l’article 1646 du Code civile, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient que Monsieur [O], qui a vendu le véhicule et a fait réaliser le contrôle technique du 07 octobre 2020, mentionnant 24 défaillances mineures, en ce compris le code “6.1.1.c.1 Etat Général du châssis : corrosion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D”, ne pouvait ignorer le très mauvais état général du véhicule.
Toutefois, il faut relever que Monsieur [O] est profane. Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir conu le vice, au regard de cette simple mention, qui différait d’ailleurs de la mention portée à tort sur le contrôle technique du 17 mai 2021 (6.2.10.a.1; Garde-Boue, dispositifs anti-projections: manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD. En effet, d’une part ce point était seulement mentionné à titre de défaillance mineure, d’autre part le contrôle technique du 17 mai 2021 était tout autant établi par un professionnel que celui du 07 octobre 2020, de sorte qu’il a pu s’y fier.
Il faut également constater que Monsieur [O] a lui même acheté ce véhicule à un particulier, sans que l’on ne sache à quelle date, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de la présence des réparations effectuées, notamment de la présence de tôles soudées sous le soubassement central du véhicule côté droit et côté gauche et de dispositifs antigravaillons sur les doublures de bars de caisse et bas de caisse, ou qu’il les ai fait lui même réaliser, aux fins de dissimulation de l’état dudit véhicule.
Par suite, il n’est pas établi que Monsieur [O] ait eu connaissance du vice caché affectant le véhicule Peugeot Boxer immatriculé BN-953-WX.
Dès lors, Monsieur et Madame [B] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [O], sauf à condamner ce dernier au paiement de la somme de 177 € s’agissant des frais de carte grise qui doivent être considérés comme des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Contrôle Technique Artigues
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le rapport d’expertise retient que le contrôle technique réalisé par les établissements Contrôle Technique Artigues le 17 mai 2021 ne reflète pas le très mauvais état général du véhicule ainsi que son état de corrosion avancé, ne mentionnant que 6 défaillances mineures alors que le contrôle technique réalisé le 06 octobre 2021, soit quelques mois après, établit 12 défaillances majeures et 3 défaillances mineures.
Il faut également relever que le contrôle technique du 07 octobre 2020 mentionnait le code « 6.1.1.c.1 Etat Genéral du châssis : corrosion AVG, G, ARD, AV, C, AR, AVD, ARG, D », alors que celui du 17 mai 2021 ne porte que la mention “6.2.10.a.1; Garde-Boue, dispositifs anti-projections: manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)”.
Au regard de ces éléments, il est établi que la SAS Contrôle Technique Artigues a commis une faute lors de la rédaction du procès verbal de contrôle technique, ne retranscrivant pas le mauvais état du véhicule alors qu’il est acquis que le véhicule présentait déjà une corrosion importante affectant le chassis.
Cette faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles est en lien direct avec les préjudices subis par les consorts [B], tiers aux contrats, leur laissant penser à tort que le véhicule dont ils envisageaient l’acquisition était dans un état correct ou en tout état de cause bien moins dégradé qu’il ne l’était en réalité.
Au titre du préjudice, il est justifié de la somme de 177 € au titre des frais de mutation de carte grise, le ticket de paiement SIV faisant état de dates correspondant au changement de propriétaires.
La demande d’indemnisation au titre de la réalisation du double des clés sera rejetée, la facture de la serrurerie ne mentionnant pas le nom des consorts [B]. Il en sera de même s’agissant des sommes réclamées au titre des factures d’achats de matériaux divers dont l’on ignore à quoi elles correspondent.
La seule facture qui peut être retenue au titre des frais de réparation est celle de Mécanique Auto 4X4 à hauteur de 865,22 €.
Si les frais d’assurance sont justifiés et doivent être retenus au titre du préjudice des consorts [B], il appartenait toutefois à ces derniers de réduire à leur minimum les frais d’assurance durant la période d’immobilisation. Dès lors, une base de 60 € par mois sera retenue, à compter d’octobre 2021, au titre de ce préjudice, soit une somme de 2.580,00 €.
La SAS Contrôle Technique Artigues sera par suite condamnée à payer aux consorts [B]:
— la somme de 177,00 € au titre du préjudice lié aux frais de mutation de carte grise (la condamnation étant prononcée in solidum avec Monsieur [O]),
— la somme de 865,22 € au titre des frais de réparation,
— 2.580,00 € au titre du préjudice résultant du paiement des frais d’assurance.
Les consorts [B] seront déboutés de leurs demandes plus amples ainsi que de leur demande formée au titre d’un préjudice professionnel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [O] et la SAS Contrôle Technique Artigues perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] et la SAS Contrôle Technique Artigues, parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser une somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [B].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer intervenue le 03 juin 2021 entre Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] d’une part, et Monsieur [D] [O] d’autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [O] à restituer à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] le prix d’acquisition du véhicule, soit 14.500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE que la restitution du véhicule Peugeot Boxer consécutive au prononcé de la résolution du contrat s’effectuera après paiement de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [O] à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B],
ORDONNE la restitution par Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] à Monsieur [D] [O] des papiers administratifs du véhicule dans un délai de 30 jours suivant paiement du montant total des condamnations en Iui précisant le lieu de stationnement du véhicule,
DIT que tous Ies frais de restitution du véhicule seront à la charge de Monsieur [O],
AUTORISE Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] à disposer librement du véhicule Peugeot Boxer à défaut pour Monsieur [O] d’avoir reglé l’integralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivant Ie caractère définitif du présent jugement, en ce compris en le cédant et disposant librement du prix,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Ia SAS Contrôle Technique Artigues à payer à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 177,00 € au titre des frais de mutation de carte grise,
CONDAMNE la SAS Contrôle Technique Artigues à payer à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 865,22 € au titre du préjudice relatif aux frais de réparation,
CONDAMNE la SAS Contrôle Technique Artigues à payer à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 2.580,00 € au titre du préjudice relatif aux frais d’assurance,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs autres demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [O],
DÉBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs demandes plus amples formées à l’encontre de la SAS Contrôle Technique Artigues et de leur demande formée au titre d’un préjudice professionnel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la SAS Contrôle Technique Artigues aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et la SAS Contrôle Technique Artigues à payer une somme de 1.500 euros à Madame [N] [B] et Monsieur [U] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS contrôle Technique Artigues de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Provision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nom commercial ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Performance énergétique ·
- Électricité ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Avis
- Arménie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Environnement ·
- Écologie ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Société d'assurances ·
- Pompe à chaleur ·
- Pompe
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Structure ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Établissement
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Extensions ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Chauffeur ·
- Chargement ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.