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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOHI
Minute : 25/00182
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[M] [U], née le 26 Février 1988 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] [U] déposée au greffe le 13/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [M] [U].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 8 otobre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [M] [U] à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical relevant une décompensation dissociative et délirante chez une patiente chronique en rupture de soins, un déni des troubles empêchant le consentement aux soins ainsi qu’un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique de la malade.
Par la suite, le certificat de 24 heures exposait que la patiente apparaissait accélérée sur un plan psychique et comportemental, mentionnait une diffluence importante, une exaltation intense, un déni des troubles et une faible adhésion aux soins.
Le certificat de 72 heures évoquait un discours digressif, un relâchement des liens logiques, la prégance d’idées de persécution, un déni des troubles et une faible adhésion aux soins.
Le 10 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé concluaitt au maintien de la mesure. Il relève une amélioration clinique mais une absence de critique des troubles et du comportement ayant motivé l’hospitalisation, une instabilité persistante des troubles ainsi qu’une absence de projection dans les soins.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [M] [U] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure. Elle a émis le souhait de se soigner par les plantes, notamment le cannabis, ou par le biais d’une thérapie chamanique. Elle a également fait part de la souffrance occasionnée par le placement de ses enfants.
Le conseil de Mme [M] [U] a soulevé l’irrégularité tirée de la précocité du certificat des 72h, qui a été établi moins de 48h après le début de l’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospialisation complète et souligné que l’article L.3111-2-2 du Code de la santé publique n’imposait aucun délai minimal avant l’établissement du délai des 72h.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique n’impose aucun délai minimal avant la réalisation du certificat des 72 heures, de sorte qu’aucune irréguléraité ne pourra être retenue de ce chef.
Il ressort ainsi des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Les certificats médicaux précités soulignent la fragilité de l’adhésion aux soins et de l’alliance thérapeutique, que l’audience a permis de confirmer. Les troubles de Mme [M] [U] obèrent ainsi tout consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles, tels que décrits par les certificats médicaux, nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [U] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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