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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 6, CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 5 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 22/01061
N° Portalis DB2W-W-B7G-LXBQ
[X] [B]
C/
CPAM [Localité 6][Localité 5][Localité 4]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ALLO
— CPAM [Localité 6][Localité 5][Localité 4]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [X] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM [Localité 6][Localité 5][Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en la personne de Madame [F] [J], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2021, M [X] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « canal carpien déjà opéré en 2009 des mains et récidive en 2021 »
Deux certificats médicaux du 27 septembre 2021 émanant du docteur [P] étaient joints et ainsi rédigés
« Syndrome canal carpien opéré à droite en 2009 puis reprise chirurgicale en 2021 et inflitré bilatéralement chauffeur routier transport matière dangereuse »« Canal carpien Gauche opéré – douleurs et paresthésies résiduelles »
La demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la CPAM) au titre du tableau 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail ».
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales du tableau étaient remplies pour chacune des deux affections.
Aux termes de son instruction, la Caisse estimant que les conditions administratives du tableau n’étaient pas respectées, et notamment la réalisation des travaux limitativement énumérés dans la liste, les dossiers ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Suivant avis des 10 mai et 20 juin 2022, le CRRMP de Normandie n’a pas reconnu le lien direct entre les pathologies déclarées (canal carpien droit et gauche) et l’exposition professionnelle.
Un refus de prise en charge des deux pathologies a été notifié à Monsieur [X] [B] le 16 mai 2022 s’agissant du canal carpien droit et le 24 juin 2022 s’agissant du canal carpien gauche.
Suite au rejet explicite du 20 octobre 2022 de son recours par la commission de recours amiable, M [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 22 décembre 2022.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP aux fins de dire si les pathologies (canal carpien gauche et droite) ont été directement causées par son travail habituel.
Par deux avis du 19 mars 2024, le CRRMP de BRETAGNE a conclu au rejet du lien direct entre les affections déclarées par Monsieur [X] [B] et son travail habituel.
A l’audience du 25 avril 2025, M [X] [B] demande au tribunal de :
— reconnaitre le caractère professionnel des pathologies des canaux carpiens bilatéraux déclarées par Monsieur [X] [B] le 27 septembre 2021
— Renvoyer Monsieur [X] [B] devant la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] pour la liquidation de ces droits afférents
En tout état de cause
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M [X] [B] rappelle que les avis du CRRMP ne lient pas le tribunal. IL affirme qu’il exécutait bien, en tant que chauffeur routier, des travaux énumérés par le tableau 57C et notamment que la tenue d’un volant de conduite est un acte de préhension de la main appelant une extension du poignet lors de la manipulation dudit volant. Il ajoute qu’il est patent que l’activité de conducteur de poids lourd fait partie des emplois sujets à l’apparition de TMS et notamment du syndrome du canal carpien. IL souligne qu’il n’avait aucun antécédent portant sur les poignets ou les mains qui pourrait être à l’origine de l’apparition de la maladie.
Enfin il rappelle que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la rupture des deux coiffes des rotateurs et que chacune des taches effectuées par M [B] mobilisent tout autant l’épaule que le poignet et la main les amenant à des mouvements d’extension et de préhension et leur fréquence correspond à la répétition visée au tableau 57.
La CPAM demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B]ntériner les avis rendus le 19 mars 2024 par le CRRMP de BRETAGNEConstater que le syndrome du canal carpien bilatéral déclaré par M [B] n’a pas de lien direct avec le travail habituel de celui-ci, Confirmer le refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 27 septembre 2021 par M CREVECOEURCondamner le demandeur aux dépens,
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle […] ».
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (n°17-26.708).
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. Le juge ne peut se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial (n°21-10.631)
Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle et non pas une condition de sa prise en charge. De sorte qu’en l’absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci (n°03-30.323).
Il n’est pas contesté que les deux pathologies déclarées par M [I] [B] relèvent du tableau n° 57 qui prévoit :
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce,
M [I] [B], chauffeur routier au sein de la société [7] de 1990 à 2024, présente un syndrome du canal carpien bilatéral constaté médicalement pour la première fois le 22 mai 2009 (selon la date retenue par le médecin conseil)
Aux termes des questionnaires, le salarié et son employeur sont d’accord pour dire que les activités sont :
Deux fois 4H30 de temps de conduite avec une coupure obligatoire entre deux, Les autres taches sont la manipulation de tuyau lors du chargement et déchargement l’ouverture/fermeture des dômes sur la citerne et le maintien avec pression d’un bouton pressoir pendant une heure, Un chargement génère une livraison. Compte tenu des distances entre les points de chargement et de livraison, l’assuré effectue entre 1 et 3 opérations sur une semaine, Chaque opération de chargement ou de déchargement dure une heure soit au maximum 6 heures par semaine, La citerne utilisée durant 10 mois dans l’année par l’assuré à un seul dôme et 6 papillons à visser/dévisser, Sur les deux autres mois, il conduit une citerne sans dôme pour le transport de gaz ou ponctuellement une citerne avec 6 dômes et trente papillons à manipuler pour le transport de liquide,
Il est précisé que M [X] [B] inclus le temps de conduite de son camion pour les mouvements de flexion/extension du poignet.
Le médecin conseil a considéré que les conditions médicales règlementaires du tableau étaient réunies.
Considérant que les conditions administratives et particulièrement la liste limitative du tableau n’était pas remplie, la CPAM a orienté le dossier de M [X] [B] vers le CRRMP de Normandie.
Ainsi, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et ont entendu le médecin rapporteur, le CRRMP de Normandie, composé d’un médecin conseil et d’un médecin expert, a, par avis des 10 mai 2022, rejeté le lien direct entre la maladie déclarée par M [X] [B] (canal carpien droit) et son travail habituel, aux motifs que « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de chauffeur de camion-citerne exercée par M [B] depuis 1990 ne l’expose pas à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée».
S’agissant du canal carpien gauche, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et ont entendu le médecin rapporteur, le CRRMP de Normandie, composé d’un médecin conseil et d’un médecin expert, a, par avis des 20 juin 2022, rejeté le lien direct entre la maladie déclarée par M [X] [B] (canal carpien gauche) et son travail habituel, aux motifs que « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de chauffeur de camion-citerne exercée par M [B] depuis 1990 ne l’expose pas à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée»
Ainsi, désigné dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne a, après avoir pris connaissance des mêmes éléments que son homologue normand, rendu le 19 mars 2024 son avis rejetant le lien direct entre les pathologies déclarées et le travail habituel de la victime, aux termes de la motivation suivante « Il s’agit d’une homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur de camion citerne. L’avis de médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’assuré ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent CRRMP le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’éléments expliquant la survenue de la maladie observée ».
M [X] [B] soutient que les temps de conduite (représentant 9 heures par jour) nécessitant la tenue d’un volant de conduite constitue un mouvement de préhension de la main appelant une extension du poignet lors de la manipulation du volant. Il s’appuie notamment sur des jurisprudences et sur des études qui démontrent que l’activité de conducteur de poids lourds fait partie des emploi sujets à l’apparition des TMS et notamment du syndrome du canal carpien.
Il ajoute qu’outre la conduite du camion, son activité comportait aussi une tache de chargement et déchargement du contenu de la citerne.
Toutefois, il sera relevé que les études générales ne sont pas suffisantes pour être transposées directement à la situation de M [X] [B] sans s’assurer du respect des conditions posées par le tableau n°57 et notamment sans s’assurer qu’il exerçait bien les activités limitativement énumérées.
Par ailleurs l’activité de chargement-déchargement n’a été évaluée, dans le cadre de l’enquête, qu’à 6 heures par semaine de sorte qu’elle n’est pas suffisante pour caractériser des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main de manière habituelle.
S’agissant de la conduite du camion qui représente effectivement l’essentiel de l’activité de M [X] [B], les comités de Normandie et de Bretagne , composés de médecins et après avoir pris connaissance du dossier et notamment de l’activité principale de M [B] consistant à conduire un camion, ont considéré que n’étaient pas caractérisés des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main de manière habituelle.
Sur ce point, M [X] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.
Enfin, si la pathologie concernant la coiffe des rotateurs a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient de rappeler que cette pathologie touche une autre partie du corps et qu’elle dépend d’un autre tableau qui répond à d’autres conditions médicales et administratives.
Dans ces conditions, si le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP, il fait sienne leur analyse.
M [X] [B] sera donc débouté de sa demande visant à la prise en charge de son syndrome du canal carpien droit et gauche, objets de la déclaration du 27 septembre 2021, au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Les conditions de l’article L. 461-1 précité n’étant pas réunies, M [X] [B] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M [X] [B] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M [X] [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M [X] [B] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 septembre 2021 au titre d’un canal carpien gauche et droit,
DEBOUTE M [X] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [X] au paiement des entiers dépens.
La greffière Le président
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