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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société ALLIANZ IARD, SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société THELEM ASSURANCES, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB22-W-B7J-STSW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, Société ALLIANZ IARD, Société THELEM ASSURANCES
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 197 092, ayant son siège social sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 484 373 295, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR police n°7400032435
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
Société ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 306 522 665, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société E.G.A police n° 76481608
ayant pour avocat Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société IDEAL police n°7455143304
ayant pour avocat Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
La Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société DSA police n°4625514004
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SR2P police n°5388916704
ayant pour avocat Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de EUROBAT police n°1247000/001 461903/26
non comparante
Société ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SA BARTH police n° 57098498
ayant pour avocat Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Société THELEM ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le numéro 085 580 488, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société DSD police n°TDCB02656950
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 février 2023 (RG 22/1520), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [X].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnances de référé des 11 mai 2023 (RG 23/354), 31 octobre 2023 (RG 23/1237) et 14 mai 2024 (RG 24/180).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 décembre 2024, la société SNC LNC ALPHA PROMOTION a assigné la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés IDEAL, DSA et SR2P), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société EURO BAT), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société SA BARTH), la société THELEM ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société DSD), la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société EGA) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (es qualité d’assureur CNR) pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société IDEAL), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société SR2P), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société SA BARTH), la société THELEM ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société DSD), la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société EGA) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (es qualité d’assureur CNR) ont formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur de la société DSA) et la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société EURO BAT) ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés IDEAL, DSA et SR2P), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société EURO BAT), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société SA BARTH), la société THELEM ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société DSD), la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société EGA) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (es qualité d’assureur CNR) les opérations d’expertise confiées à M. [X] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 février 2023 (RG 22/1520), rendue commune par ordonnances des 11 mai 2023 (RG 23/354), 31 octobre 2023 (RG 23/1237) et 14 mai 2024 (RG 24/180),
Disons que la société SNC LNC ALPHA PROMOTION communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés IDEAL, DSA et SR2P), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société EURO BAT), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société SA BARTH), la société THELEM ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société DSD), la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société EGA) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (es qualité d’assureur CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés IDEAL, DSA et SR2P), la société SMABTP (es qualité d’assureur de la société EURO BAT), la société ALLIANZ IARD (es qualité d’assureur de la société SA BARTH), la société THELEM ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société DSD), la société ABEILLE IARD & SANTE (es qualité d’assureur de la société EGA) et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (es qualité d’assureur CNR) à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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