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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société SA [2] C/ [6]
N° RG 21/02447 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKSE
DEMANDERESSE
Société SA [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SA [2]
[6]
la SELARL [9], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société SA [2]
[6]
la SELARL [9], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [7] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 9 juin 2021 faisant suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [F] [C] le 3 mars 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans sa requête soutenue à l’audience, la société [2] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion de Madame [C] du 9 juin 2021 et des conséquences financières y afférentes, précisant que la [5] ne justifie pas avoir adressé à l’employeur un double du certificat médical de nouvelle lésion préalablement à la décision de prise en charge de celle-ci, qu’elle ne lui a pas accordé un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées sur ladite nouvelle lésion, et que la caisse a ainsi violé le principe du contradictoire.
Elle expose que Madame [C], embauchée en qualité de technicienne de mise en service depuis le 16 décembre 2019, a déclaré avoir été victime d’un accident le 3 mars 2021, à savoir s’être blessée à l’épaule gauche alors qu’elle tenait une gare de raclage à bout de bras lors de travaux de démontage, la lésion reposant sur une tendinopathie de l’épaule gauche, et que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui a donné lieu à une notification du 8 juin 2021 à l’employeur ; qu’elle a ensuite été informée par la [5] de la réception par cette dernière d’un certificat médical de nouvelle lésion du 9 juin 2021 ; que toutefois aucun certificat médical n’était joint à cette notification ; qu’elle a émis des réserves par courrier du 22 juin 2021 reçues le 24 juin 2021 par la caisse ; que toutefois la caisse lui a notifié une décision de prise en charge dès le 17 juin 2021.
La [3] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dans ses écritures reçues au greffe le 12 novembre 2025, elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal sur la demande d’inopposabilité, n’étant pas en mesure de prouver qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la nouvelle lésion de Madame [C] déclarée par certificat médical du 9 juin 2021, notamment le respect du délai de 10 jours francs prévu par l’article R 441-16 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [3] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, la [5] reconnaît ne pas avoir respecté le principe du contradictoire vis à vis de la société [2] dans le cadre de l’instruction de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 9 juin 2021 et notamment ne pas avoir laissé à l’employeur un délai de 10 jours francs à compter de la réception du certificat médical de nouvelle lésion pour émettre des réserves.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [2] la prise en charge au titre de l’accident du travail du 3 mars 2021 de la nouvelle lésion déclarée par Madame [F] [C] le 9 juin 2021, à savoir « scapulalgie / dorsalgie mécanique à gauche ».
La [3] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail du 3 mars 2021 de la nouvelle lésion déclarée par Madame [F] [C] le 9 juin 2021 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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