Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 févr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOX
MINUTE N° :
Société SEQENS
c/
[W] [A] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Charlotte BOIROUX, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025, et jugée le 12 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2024, la société SEQENS a consenti un bail d’habitation à M. [W] [A] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479,74 euros et d’une provision pour charges de 188,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1756,69 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [A] [Q] le 5 février 2025.
Par assignation du 16 juillet 2025, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [A] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2886,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SEQENS considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; elle actualise la dette à la somme de 6 307 euros et indique être opposée à l’octroi de délais.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [A] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Le diagnostic social et financier parvenu au greffe le 28 novembre 2025 ne fait pas état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation, même s’il a été conseillé au locataire de constituer son dossier afin de l’adresser à la Banque de France par l’enquêtrice sociale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1756,69 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEQENS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 avril 2025, M. [W] [A] [Q] lui devait la somme de 2886,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [W] [A] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [A] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2024 entre la société SEQENS, d’une part, et M. [W] [A] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 22 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [A] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [A] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [A] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [A] [Q] à payer à la société SEQENS la somme de 2886,56 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-six euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [W] [A] [Q] à payer à la société SEQENS la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [A] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2025 et celui de l’assignation du 16 juillet 2025.
Ainsi jugé le 12 février 2026,
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Caisse d'épargne ·
- Péniche ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Délais
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Renonciation ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Pièces ·
- Vote par correspondance ·
- Majorité ·
- Copropriété ·
- Mise à disposition
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Dette
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Taux légal ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.