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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 3]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00425
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5FE
JUGEMENT 27 Juin 2025
Minute:
S.A. COFIDIS
C/
[X] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 9 Mai 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
ENTRE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 325 307 106,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gabriel Anne-Sophie, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] – MAROC, demeurant Chez M. [W] [F] – [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DES FAITS
[Y] [Z] concluait avec la société anonyme COFIDIS un contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 portant sur un montant de 2.000,00 euros remboursable par mensualités variables en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations par offre préalable signé électroniquement le 24 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er novembre 2023, la société COFIDIS mettait [Y] [Z] en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, les mensualités impayées à hauteur de 809,70 euros pour le contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Selon les mêmes modalités, elle lui notifiait cette déchéance le 20 novembre 2023.
Selon actes de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 27 février 2025, la société anonyme COFIDIS, représentée par Maître Hubert MAQUET, du barreau de LILLE, faisait assigner [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de statuer sur les demandes suivantes :
— le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et la condamnation de [Y] [Z] à lui payer la somme de 2.551,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,10% à compter du 20 novembre 2023 au titre du capital dû sur le contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO n°28959001469920 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat conclu entre les parties et la condamnation des défendeurs au paiement de l’intégralité des sommes empruntées avec déduction des sommes déjà réglées ;
— Leur condamnation à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 09 juin 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS relève d’office les moyens tirés du droit de la consommation relatifs aux causes de nullité du contrat et de déchéance du droit aux intérêts.
Maître Anne-Sophie GABRIEL, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Hubert MAQUET et représentant les intérêts de la société anonyme COFIDIS, reprend les demandes formulées dans l’acte de saisine et s’en rapporte sur le relevé d’office des dispositions du droit de la consommation.
Bien que régulièrement convoqué, [Y] [Z] n’est pas comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025 avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.623-1 du Code de la Consommation selon lesquelles le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
De même, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établit que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société COFIDIS que [Y] [Z] s’est engagé auprès de la société anonyme COFIDIS, dans le cadre du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920 en date du 24 décembre 2022 à rembourser le capital emprunté.
En vertu des historiques de compte produits par la société anonyme COFIDIS, le premier incident de paiement non régularisé par les coemprunteurs est intervenu à la date du 06 mars 2023
Ici, le contrat litigieux prévoit, dans ses stipulations, une clause relative à la résiliation par le prêteur dans lequel il est dit que « le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (…) La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral ».
Toutefois, il convient de noter que la clause qui fonde la demande principale en paiement ne prévoit aucun délai au-delà duquel le caractère infructueux de la mise en demeure justifie, pour la société prêteuse, de notifier la déchéance du terme, de sorte que, sans délai déterminé, cette clause ne prévoit pas de délai raisonnable au cours duquel les emprunteurs peuvent régulariser la situation, ce qui est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties et à faire de cette clause une clause abusive, donc inopposable au débiteur.
Au surplus, cette absence de délai laisse donc à la société prêteuse toute liberté sur la détermination du délai à l’issue duquel elle peut prononcer la déchéance du terme : en l’espèce, la société anonyme COFIDIS, dans le contrat avec [Y] [Z], a notifié la déchéance du terme dans un délai de vingt jours à compter de la mise en demeure. Ce délai ne peut être jugé raisonnable et suffisant pour permettre à l’emprunteur de trouver une solution amiable en vue de régulariser la situation, d’autant que la mise en demeure lui impartissait un délai de huit jours.
Ainsi, la clause à l’origine de la demande principale étant abusive, la société anonyme COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir d’une déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire en guise de sanction, il convient en effet de constater un manquement prolongé d'[Y] [Z] à son obligation de rembourser le capital emprunté dans le cadre du crédit visé par la présente instance et ce, de manière prolongée dans le temps puisqu’aucune régularisation n’a eu lieu à compter du 06 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat de crédit renouvelable « ACCESSIO » n°28959001469920
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du même code dispose que “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R.312-10 du Code de la consommation énonce que “Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit”.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties permettent d’aboutir à une mesure inférieure au 3mm en points Didot requis.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Au regard de ces éléments, la société anonyme COFIDIS encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du crédit renouvelable de sorte qu'[Y] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 861,80 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration prévue à l’article L.313-3 du Code Monétaire et financier à compter de la date de signification du présent jugement.
La demande formée au titre de la clause pénale et de l’indemnité de 08% du capital sera rejetée, son octroi ayant pour effet d’atténuer les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
2. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner [Y] [Z], en raison de l’absence d’éléments sur sa situation financière, à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [Z] sera également condamné aux entiers dépens de la présence instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable COFIDIS ACCESIO n°28959001469920 et la demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE la résolution du contrat n°28959001469920 conclu entre la société anonyme COFIDIS, d’une part, et [Y] [Z], d’autre part, le 24 décembre 2022 ;
PRONONCE, à l’égard de la société anonyme COFIDIS, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 1 861,80 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et ce, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE [Y] [Z] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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