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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] c/ S.A. [ 15 ], Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 14]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP3J
Jugement du 09 Décembre 2025
Minute n°
[I] [Y]
C/
Société [19], S.A. [15], Société [11], Etablissement public [10], S.A. [9], S.A. [8], Société [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 4 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
Présente
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [12].
Créanciers :
Société [19]
Chez [16], [Adresse 7], Absente
S.A. [15]
Chez [21] – [Adresse 13]
Absente
Société [11]
Chez [21], [Adresse 13], Absente
[10]
[Adresse 5], Absente
S.A. [9]
[Localité 3], Absente
S.A. [8]
Chez [Localité 18] Contentieux, [Localité 6], Absente
Société [17]
[Adresse 20]
Absente
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] a saisi le 23 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 5 août 2025 pour absence de surendettement.
La débitrice a déposé le 26 août 2025 au guichet de la commission de surendettement une contestation de cette décision reposant sur une appréciation erronée de sa situation financière.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [I] [Y] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle explique travailler à 80%, et ne plus percevoir la PAJE depuis les trois ans de son fils. Elle ajoute que les autres prestations familiales sont fluctuantes et que le montant de ses dettes et mensualités de crédits sont plus élevés de ceux retenus par la commission de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations sauf à actualiser leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et Madame [I] [Y] a été invitée a transmettre les justificatifs actualisé de ses charges.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [I] [Y] a exercé son recours par courrier déposé le 26 août 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 11 août précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
2
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [I] [Y] s’élève à 14.547,24 euros, pour des ressources mensuelles d’un montant de 2.086,49 euros, des charges de 1.760 euros, hors frais de garde variables pour son enfant et un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Sa capacité de remboursement, qui nécessite d’être ajustée par la production des frais de nourrice lissés sur plusieurs mois à compter de la scolarisation de son fils, s’élève au maximum à 326,49 euros et ne permet pas de régler en six mois les impayés, arriérés de charges courantes et dettes exigibles (2.330 euros) toute en respectant les échéances des mensualités contractuelles qui s’élèvent à la somme totale de 656,29 euros.
Madame [I] [Y] est donc dans une situation de surendettement et aucun élément ne permet de remettre en cause sa bonne foi.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable au bénédice de la procédure de surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Madame [I] [Y] en son recours contre les mesures imposées,
Dit que Madame [I] [Y] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Madame [I] [Y] à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
3
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