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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 mars 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZML Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— [P] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Bérangère DELAUNAY
—
— M. Le procureur de la République
le 07 Mars 2025
Le greffier
Décision du 07 Mars 2025 à 15h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 10 janvier 2025 de :
[P] [F]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de M. [P] [F] prise par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [I] le 27 février 2025 à 21h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 03 mars 2025 à 15h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 03 mars 2025 à 21h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Mars 2025 à 11h26, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bérangère DELAUNAY
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [I] le 06 mars 2025 à 09h00, indiquant que l’audition de [P] [F] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bérangère DELAUNAY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 06 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Bérangère DELAUNAY demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de [F] [P] soulève l’absence de notification du renouvellement de l’isolement au tiers, or il ressort des éléments versés en procédure que l’information a été donnée à un membre de la famille de ce dernier, de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prononcé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte complète de monsieur [P] [F], lequel est hospitalisé dans un cadre conraint à la demande de son père, monsieur [M] [F] depuis le 10 janvier 2025.
Le 27 février 2025 à 21 heures, le Docteur [U], sous le contrôle du Docteur [B], psychiatre à l’hôpital [5] a établi le certificat médical initial de la mesure d’isolement notant un « trouble autistique avec un risque de décompensation […] et risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ». L’objectif est de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
Depuis lors, la mesure d’isolement n’a pas été levée.
Les décisions médicales présentées attestent que la mesure a fait l’objet de deux évaluations par 24 heures.
Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [I] le 06 mars 2025 à 09h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : en ce que [F] [P] présente toujours des troubles du comportement avec des passages à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [F] au delà de 192 heures à compter du 07 mars 2025 à 21h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .
Le juge délégué
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