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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00816 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’H.L.M. SEQENS C/ S.A.S. SOCIETE ECOLOGIQUE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION D U BATIMENT
DEMANDERESSE
S.A. D’H.L.M. SEQENS,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 585 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE ECOLOGIQUE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION DU BATIMENT (SERC BAT)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°901 870 857, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1820
Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience, et de Elisa ROCHA, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogée au 23 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société Seqens a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 2 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée dans le cadre d’un référé préventif portant sur un chantier de construction de 30 logements et 36 places de stationnement sur une parcelle, dont elle propriétaire, située au [Adresse 3] (Yvelines).
A l’audience du 4 septembre 2025, la société Seqens maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 prorogée au 23 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 2 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n°24/00320).
La société Seqens justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, en ce que la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment, exerçant sous l’enseigne « Serc bat », est titulaire du macro lot n°1 pour la réalisation des travaux de gros-œuvre.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Seqens, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 mai 2024 (ordonnance n n°24/00320) communes et opposables à la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Société écologique de rénovation et construction du bâtiment en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Seqens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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