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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00089 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5X6
Minute n° 25/ 113
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. PARK AND TRIP 33, enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le n° 901 642 900, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
en son étéblissement [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024, la Commune de MERIGNAC a fait assigner la SASU PARK AND TRIP 33 par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, la Commune de [Localité 9] sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de la SASU PARK AND TRIP à lui payer la somme de 65.100 euros à ce titre. Elle demande également la fixation d’une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à exécution totale de l’ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2023 outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 9] fait valoir qu’en dépit de sa condamnation par le jugement du 9 avril 2024 liquidant l’astreinte fixée par l’ordonnance de référés du 25 septembre 2023 et ordonnant une nouvelle astreinte, la SASU PARK AND TRIP 33 n’a pas totalement exécuté l’obligation de remise en état de la parcelle sur laquelle elle a érigé divers ouvrages sans autorisation. Elle relève en effet que si les véhicules et les ALGECO ont été retirés, la dalle de béton coulée demeure en place.
A l’audience du 4 février 2025, la SASU PARK AND TRIP 33, citée par acte remis à un salarié de la société se déclarant habilité, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Les articles 472 et 473 du Code de procédure civile prévoient : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Compte tenu du montant des demandes et de l’absence du défendeur, cité à personne, la présente décision sera réputée contradictoire.
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 mentionne :
« ORDONNE à la SASU PARK AND TRIP 33 de remettre en état les lieux cadastrés section [Cadastre 4] EO n°[Cadastre 1] situés [Adresse 3] par destruction des aménagements et constructions réalisés sans aucune autorisation d’urbanisme et évacuation de tous matériaux et/ou matériels en rapport avec cette destruction, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’exécution totale de la présente ordonnance. »
Cette décision a été signifiée par acte du 2 octobre 2023.
Le dispositif du jugement du 9 avril 2024 prévoit :
« FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SASU PARK AND TRIP 33 à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à raison de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois »
Ce jugement a été signifié par acte du 24 juillet 2024.
La demanderesse produit des photographies non datées démontrant la présence d’une dalle en béton sur la parcelle, libérée des véhicules et des ALGECO initialement installés. Elle justifie également d’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 26 novembre 2024, qui constate la persistance de la dalle en béton ainsi que de gravillons outre divers détritus et des morceaux de béton. Il est également constaté que la parcelle est toujours clôturée par un grillage ajouré et un mur de parpaing de part et d’autre de l’entrée. Il est enfin relevé la persistance de poteaux en bois raccordés à ceux présents sur la voie publique.
La Commune de [Localité 9] établit donc l’absence de réalisation de la totalité des travaux de remise en état prescrits par l’ordonnance du 25 septembre 2023. La SASU PARK AND TRIP 33 ne comparait pas pour faire état d’une cause extérieure l’ayant empêché de s’exécuter ou des difficultés qu’elle aurait pu rencontrer à exécuter totalement la décision judiciaire.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 25 septembre 2024 pour 3 mois soit 91 jours à raison de 700 euros par jour soit la somme de 63.700 euros.
L’exécution imparfaite des travaux de remise en état justifie par ailleurs le prononcé d’une nouvelle astreinte définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU PARK AND TRIP 33, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024 à l’encontre de la SASU PARK AND TRIP 33 au profit de la Commune de MERIGNAC à la somme de 63.700 euros pour la période ayant couru du 25 septembre 2024 au 25 décembre 2024 et CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 à payer cette somme à la Commune de MERIGNAC ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SASU PARK AND TRIP 33 à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 septembre 2023 à raison de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois ;
CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PARK AND TRIP 33 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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