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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 juil. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCLJ
N° de minute :
Madame [V] [J],
Madame [I] [W],
Monsieur [H] [K]
c/
S.A.S. MORNING GLORY MUSIC
DEMANDEURS
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
DEFENDERESSE
S.A.S. MORNING GLORY MUSIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique DEDIEU de la SELEURL 3DTic, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R130
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 2024, Madame [V] [J], Madame [I] [W], et Monsieur [H] [K] ont assigné en référé la S.A.S. MORNING GLORY MUSIC.
Aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 7 juillet 2025 Madame [V] [J], Madame [I] [W], et Monsieur [H] [K] ont fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à leur action.
Aux termes de conclusions écrites trasmises le même jour, la société S.A.S. MORNING GLORY MUSIC a répondu qu’elle acceptait ce désistement et qu’elle même déclarait se désister de ses demandes reconventionnelles vis-à-vis des demandeurs.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont confirmé les termes de leurs dernières conclusions écrites en vu d’un désistement d’instance et d’action de leurs prétentions réciproques..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [V] [J], Madame [I] [W], et Monsieur [H] [K] se sont désistés de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à leur action ;
CONSTATONS que la société S.A.S. MORNING GLORY MUSIC s’est également désistée de ses demandes reconventionnelles en vue de mettre fin à l’instance et à son action
CONSTATONS que le désistement de chacune des parties est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCLJ ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS Madame [V] [J], Madame [I] [W], et Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 08 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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