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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 mai 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CHW
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
[R] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[Y] [L], auditrice de justice, et de [T] [W], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COTTIGNY, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CHW et plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 octobre 2019, la société Financo a consenti à M. [R] [N] un crédit n°48791686 d’un montant de 36300 euros, affecté à l’achat d’un camping-car d’occasion, modèle 728 [10], numéro de série ZFA25000002590461, immatriculé [Immatriculation 9], remboursable en 96 échéances, au taux débiteur de 5,09% et au taux annuel effectif global de 5,75%. A cette occasion, M. [R] [N] a souscrit une assurance facultative auprès de la société Opteven, par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 25 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 2971,17 euros, au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2024 et distribuée le 27 juin 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [R] [N] d’avoir à lui régler la somme totale de 23203,01 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025, la société Arkea Financements et services a assigné M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit le défendeur faute de régularisation des impayés ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 23328,81 euros augmentée des intérêts au taux de 5,09% l’an couru et à courir à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet ; ordonner au défendeur à lui restituer le camping-car modèle 728 EB immatriculé [Immatriculation 9], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ; à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 octobre 2019 ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 36300 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; ordonner au défendeur à lui restituer le camping-car modèle 728 EB immatriculé [Immatriculation 9], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ; à titre très subsidiaire :
condamner le défendeur à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que le défendeur devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; ordonner au défendeur à lui restituer le camping-car modèle 728 EB immatriculé [Immatriculation 9], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ; en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge soulève d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
La société Arkea Financements et services, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [R] [N], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Arkea Financements et services
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 27 janvier 2025, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 3 c) prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 2971,17 euros, au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2024 et distribuée le 27 juin 2024, le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [N] d’avoir à lui régler la somme totale de 23203,01 euros au titre du solde du crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Arkea Financements et services le 22 juin 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une FIPEN.
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société Arkea Financements et services verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu la FIPEN et une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par M. [N]. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, la société Arkea Financements et services sera déchue totalement de son droit aux intérêts à compter du 25 octobre 2019, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société Arkea Financements et services sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 18 juin 2024 que M.[N] a réglé la somme de 27007,24 euros et qu’il a emprunté 36300 euros.
Le calcul est alors le suivant : 36300 – 27007,24 = 9292,76 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Arkea Financements et services ne justifie pas d’un pouvoir de la société Opteven pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,09% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer la somme de 9292,76 euros au titre du solde du crédit n°48791686 à la société Arkea Financements et services, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans l’encadré « Suretés : le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété ».
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Dès lors afin pour le prêteur de pouvoir être subrogé dans la réserve de propriété, encore faut-il qu’une telle réserve de propriété ait été convenue initialement entre le vendeur et l’emprunteur/acquéreur, ce qui a été effectué (page 13/13 de la liasse contractuelle).
En conséquence, la restitution du véhicule sera ordonnée, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la société Arkea Financements et services de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [N].
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [N].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Arkea Financements et services sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Arkea Financements et services ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°48791686 conclu entre la société Arkea Financements et services et M. [R] [N] à la date du 22 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Arkea Financements et services à compter de la conclusion du contrat, soit le 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la société Arkea Financements et services la somme de 9292,76 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-douze euros et soixante-seize euros) au titre du solde du crédit n°48791686, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
ORDONNE à M. [R] [N] de restituer à la société Arkea Financements et services le camping-car, modèle 728 [10], numéro de série ZFA25000002590461, immatriculé [Immatriculation 9], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par M. [R] [N], d’avoir restitué le camping-car, modèle 728 [10], numéro de série ZFA25000002590461, immatriculé [Immatriculation 9], il appartiendra à la société Arkea Financements et services de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [R] [N];
DEBOUTE la société Arkea Financements et services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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